Leprincipal organisme agissant en faveur de lâemploi est lâOrganisme pour lâemploi de la main-dâĆuvre (ÎÎÎÎ). Il dispose de 117 centres de promotion de lâemploi (ÎPÎ ou ÎPÎ2) rĂ©partis dans tout le pays et dâun personnel auquel les chĂŽmeurs peuvent sâadresser pour obtenir un placement, une orientation, ainsi que pour participer Ă des programmes actifs dâemploi, d
Lessolutions pour la dĂ©finition CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE LA GRĂCE MODERNE pour des mots croisĂ©s ou mots flĂ©chĂ©s, ainsi que des synonymes existants. Accueil âąAjouter une dĂ©finition âąDictionnaire âąCODYCROSS âąContact âąAnagramme circonscription administrative de la grĂšce moderne â Solutions pour Mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. Recherche
siteĂ vocation pĂ©dagogique sur la civilisation de la GrĂšce antique :les grands sanctuaires de GrĂšce continentale, de Grande GrĂšce, d'Asie Mineure, de CrĂšte, de Santorin : VOYAGE AU CĆUR DE LA CIVILISATION GRECQUE (1 065 pages) Choisissez votre espace sur la carte ou dans la barre de navigation Ă gauche (Dossier pĂ©dagogique JF BRADU, professeur agrĂ©gĂ©
Lasolution Ă ce puzzle est constituéÚ de 4 lettres et commence par la lettre B Les solutions pour DIEU PHENICIEN 4 LETTRES de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. ABBA - VĂȘtement islamique ou robe de derviche. Ainsi, le panthĂ©on Ă©gyptien fut l'un des plus imposants de toute l'histoire avec plus de sept-cents divinitĂ©s.
Atlasde la GrĂšce classique ve-ive siĂšcle av. J.-C., lâĂąge dâor dâune civilisation fondatrice Nicolas Richer Cartographie : Claire Levasseur Ăditions Autrement Collection Atlas/MĂ©moires 4 Atlas de la GrĂšce classique 6 Introduction 9 Les ressources et les hommes 10 Les matiĂšres premiĂšres et les ressources halieutiques
qSqY. Euclide, effectuant probablement une construction gĂ©omĂ©trique au compas, vu par le peintre Juste de Gand. Euclide est un mathĂ©maticien grec qui aurait vĂ©cu entre les IVe et IIIe siĂšcles av. J-C Il est connu pour ses Ă©crits, notamment les ĂlĂ©ments, sur lesquels repose une grande partie des mathĂ©matiques. Sommaire 1 Biographie 2 Les Ă©lĂ©ments La mĂ©thode axiomatique Contenu 3 Notes 4 Sources Biographie[modifier modifier le wikicode] Euclide est un mathĂ©maticien grec considĂ©rĂ© comme le pĂšre de la gĂ©omĂ©trie. Il est prĂ©sumĂ© nĂ© Ă AthĂšnes vers 330 avant notre Ăšre. Il Ă©tudia tout d'abord Ă l'Ă©cole des successeurs de Platon » dans sa ville natale. Puis il fut invitĂ© par PtolĂ©mĂ©e Ier Ă la grande Ă©cole d'Alexandrie » en Ăgypte. Il y dirigea une Ă©quipe de mathĂ©maticiens. Il serait mort Ă 65 ans dans la ville d' Alexandrie Ăgypte vers 265 avant a inventĂ© les divisions euclidiennes. Le domaine de recherche principal d'Euclide Ă©tait la gĂ©omĂ©trie. Il Ă©crivit une encyclopĂ©die composĂ©e de 13 livres, Les Ă©lĂ©ments », ce sera la base de la gĂ©omĂ©trie pendant plus de 2 000 ans. C'est l'ouvrage le plus Ă©ditĂ© aprĂšs la Bible. Euclide s'intĂ©ressait aussi Ă l'arithmĂ©tique. Il invente un algorithme cĂ©lĂšbre qui porte le nom d'algorithme d'Euclide, permettant de calculer le PGCD plus grand diviseur commun de deux nombres. Il a apportĂ© Ă la science de l'antiquitĂ©, une Ćuvre qui rassemble toutes les connaissances de son Ă©poque auxquelles il a ajoutĂ© son savoir. Il a aussi permis Ă des savants de grandes dĂ©couvertes. Plus tard ArchimĂšde de Syracuse profitera de son travail pour dĂ©couvrir la quadrature du cercle. Les Ă©lĂ©ments[modifier modifier le wikicode] Page de titre de la premiĂšre Ă©dition anglaise des ĂlĂ©ments. Les ĂlĂ©ments sont un ensemble de treize livres. Ă ces treize livres s'ajoutent deux autres dit apocryphes, c'est-Ă -dire quâon n'est pas sĂ»r que lâauteur soit bien Euclide le livre XIV, rĂ©digĂ© par HypsiclĂšs astronome et mathĂ©maticien grec, IIe siĂšcle apr. et le livre XV VIe siĂšcle qui traitent tous deux des polyĂšdres rĂ©guliers. La mĂ©thode axiomatique[modifier modifier le wikicode] Dans les ĂlĂ©ments, Euclide applique pour la premiĂšre fois la mĂ©thode axiomatique il pose cinq affirmations, les axiomes ou postulats, et construit sa thĂ©orie, la gĂ©omĂ©trie euclidienne, par dĂ©ductions Ă partir de ces axiomes. Entre deux points quelconques, il existe une droite. Un segment peut ĂȘtre prolongĂ© en une droite. Avec un segment quelconque, on peut tracer un cercle en prenant ce segment comme son rayon et lâune de ses extrĂ©mitĂ©s comme son centre. Tous les angles droits sont Ă©gaux entre eux. Si deux droites coupent une mĂȘme troisiĂšme en produisant, du mĂȘme cĂŽtĂ©, des angles dont la somme est infĂ©rieure Ă deux angles droits, alors ces deux droites se coupent entre elles de ce cĂŽtĂ© de la troisiĂšme. Illustration du 5e postulat les deux droites bleues coupent la verte avec des angles α et ÎČ dont la somme α+ÎČ est infĂ©rieure Ă deux angles droits 2Ă90° = 180°. On constate que les deux droites bleues se coupent bien du mĂȘme cĂŽtĂ© que ces angles. Ils nous semblent Ă©vidents dâoĂč leur nom, du grec ancien αΟÎčΌα/axioma, considĂ©rĂ© comme digne, convenable, Ă©vident en soi », mais Ă©taient impossibles Ă dĂ©montrer et devaient donc ĂȘtre acceptĂ©s sans dĂ©monstration pour permettre de travailler sur la gĂ©omĂ©trie. Le cinquiĂšme axiome, souvent appelĂ© postulat dâEuclide », a longtemps Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme superflu on a pensĂ© quâil Ă©tait plutĂŽt un thĂ©orĂšme que lâon pouvait dĂ©montrer en utilisant les quatre autres axiomes. Aujourd'hui, la communautĂ© scientifique considĂšre quâil est bien un axiome, câest-Ă -dire quâil ne se dĂ©montre pas. On peut construire dâautres gĂ©omĂ©tries, appelĂ©es gĂ©omĂ©tries non euclidiennes, en changeant juste ce cinquiĂšme postulat mais, Ă lâĂ©poque dâEuclide, ces gĂ©omĂ©tries alternatives nâĂ©taient pas connues. Contenu[modifier modifier le wikicode] Les livres I Ă IV concernent la gĂ©omĂ©trie du plan ; les livres V et VI traitent des proportions ; les livres VII, VIII et IX rĂ©unissent des travaux dâarithmĂ©tique ; Ă partir du livre XI et jusqu'au XV, il est question de gĂ©omĂ©trie dans lâespace. Les livres V et X sont les plus subtils. Le premier livre des ĂlĂ©ments commence par dĂ©finir la notion de point, de ligne droite et de segment, puis prĂ©sente les cinq postulats demandes » et les notions ordinaires » . Il traite ensuite notamment de la construction du triangle Ă©quilatĂ©ral, de la somme de ses angles et du thĂ©orĂšme de Pythagore dont il effectue la toute premiĂšre dĂ©monstration. Le second livre sâoccupe des bases de lâalgĂšbre gĂ©omĂ©trique, câest-Ă -dire des relations entre les nombres considĂ©rĂ©s gĂ©omĂ©triquement longueur de segments, aires. Euclide y dĂ©montre ainsi, entre autres, les identitĂ©s remarquables courantes et y Ă©voque un cas particulier dâune Ă©quation du second degrĂ©. Le cercle inscrit Ă un triangle Le livre III traite des propriĂ©tĂ©s du cercle et des tangentes. Le livre IV Ă©tudie la construction des polygones, ainsi que leur inscription et circonscription par le cercle. Le livre V, consacrĂ© Ă la notion de rapport proportion entre deux grandeurs, est parfois attribuĂ© au pythagoricien Eudoxe. Il reprend en effet les travaux des pythagoriciens concernant les proportions, mais les Ă©tend aux nombres dits incommensurables » on parle aujourd'hui de nombres irrationnels, comme â2. Ce livre, prĂ©curseur et trĂšs tardivement compris, servira de base aux travaux de Karl Weierstrass puis de Richard Dedekind, mathĂ©maticiens allemands du XIXe siĂšcle. Le livre VI applique la thĂ©orie des proportions prĂ©sentĂ©e au livre V pour Ă©tudier les similitudes dans le plan et dĂ©montrer le thĂ©orĂšme de ThalĂšs. Le livre VII comme les deux suivants est consacrĂ© Ă la thĂ©orie des nombres lâarithmĂ©tique. Il traite de la divisibilitĂ© des nombres entiers et, par consĂ©quent, des notions de nombre premier, PGCD et PPCM. On y trouve pour la premiĂšre fois lâalgorithme d'Euclide. Le livre VIII Ă©tudie les suites gĂ©omĂ©triques et encore les proportions. Le livre IX dĂ©montre, par lâabsurde, quâil existe une infinitĂ© de nombres premiers. Il propose Ă©galement une Ă©bauche de dĂ©monstration du thĂ©orĂšme fondamental de l'arithmĂ©tique Tout nombre entier se dĂ©compose de maniĂšre unique en un produit de nombres premiers.» et donne le rĂ©sultat de la somme dâune suite gĂ©omĂ©trique. Il aborde enfin la notion de nombre parfait. Le livre X, trĂšs long et difficile, dĂ©montre que â2 est un nombre irrationnel et tente de classer les lignes commensurables » et incommensurables » nombres rationnels et irrationnels entre elles en fonction de leur longueur. Le livre XI commence lâĂ©tude des solides en gĂ©nĂ©ralisant les propriĂ©tĂ©s des figures du plan vues aux livres I Ă VI Ă lâespace. Le livre XII prĂ©sente la mĂ©thode dite dâexhaustion » sorte dâintĂ©gration, reprise plus tard par ArchimĂšde et lâapplique au calcul des aires et volumes de solides usuels pyramides, cylindres, sphĂšre, etc. Comme le livre V, il est parfois attribuĂ© Ă Eudoxe. Le livre XIII, enfin, traite la construction Ă la rĂšgle et au compas des cinq polyĂšdres rĂ©guliers de Platon tĂ©traĂšdre 4 faces, cube 6 faces, aussi appelĂ© hexaĂšdre, octaĂšdre 8 faces, dodĂ©caĂšdre 12 faces et icosaĂšdre 20 faces, en utilisant les rĂ©sultats du livre X et gĂ©nĂ©ralise lâusage du nombre d'or Ă lâespace section dorĂ©e ». Notes[modifier modifier le wikicode] Le peu que lâon sait dâEuclide nous vient des Ă©crits dâautres auteurs. Proclos, un philosophe athĂ©nien du Ve siĂšcle apr. Euclide aurait Ă©tudiĂ© Ă AthĂšnes puis serait parti, Ă lâinvitation du pharaon PtolĂ©mĂ©e Ier, enseigner Ă Alexandrie. Apollonios de Perga, gĂ©omĂštre et astronome grec il aurait passĂ© beaucoup de temps avec les disciples dâEuclide ; il en parle dans un ouvrage paru entre la fin du IIIe siĂšcle av. J-C et le dĂ©but du IIe siĂšcle av. J-C. Les mathĂ©matiques quâexpose Euclide sont plus avancĂ©es que celles de Platon et Aristote et reprennent des travaux dâEudoxe, ce qui impliquerait quâil ait vĂ©cu aprĂšs eux, câest-Ă -dire soit Ă la fin du IVe siĂšcle av. J-C, soit au IIIe siĂšcle av. travaux qui lui sont attribuĂ©s auraient Ă©tĂ© Ă©crits par ses disciples, ce qui expliquerait des problĂšmes de chronologie et les diffĂ©rents styles de rĂ©daction entre les treize tomes des ĂlĂ©ments. Son nom a longtemps Ă©tĂ© confondu avec celui du philosophe grec Euclide de MĂ©gare environ IVe siĂšcle av. J-C par ses traducteurs au Moyen Ăge et Ă la Renaissance, comme le montre lâillustration prĂ©cĂ©dente au bas de laquelle on peut lire Euclidi Megaren. Sources[modifier modifier le wikicode] EncyclopĂ©die Universelle WikipĂ©dia
Accueil âąAjouter une dĂ©finition âąDictionnaire âąCODYCROSS âąContact âąAnagramme Grand orateur de la GrĂšce antique â Solutions pour Mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s Recherche - Solution Recherche - DĂ©finition © 2018-2019 Politique des cookies.
Article 4. 1. Le drapeau national de la GrĂšce est bicolore, bleu et blanc. Il est composĂ© de neuf bandes horizontales, cinq bleues et quatre blanches alternĂ©es. Ă l'angle supĂ©rieur proche du mĂąt une croix blanche Ă branches Ă©gales est placĂ©e dans un carrĂ© bleu ayant une longueur de cĂŽtĂ© Ă©gale Ă la largeur de cinq bandes. 2. Une loi rĂšgle ce qui a trait aux drapeaux de guerre et Ă l'application des dispositions du prĂ©sent article. Article 5. 1. Nulle modification ne peut ĂȘtre apportĂ©e au territoire de l'Ătat sans une loi. 2. Aucune armĂ©e Ă©trangĂšre n'est admise sur le territoire hellĂ©nique, ni ne peut y sĂ©journer ou le traverser sans une loi. Article 6. La langue officielle de l'Ătat et de l'enseignement est celle dans laquelle sont rĂ©digĂ©s la Constitution et les textes de la lĂ©gislation hellĂ©nique. Article 7. 1. Les HellĂšnes sont Ă©gaux devant la loi. 2. Sont citoyens hellĂšnes tous ceux qui possĂšdent les qualitĂ©s prĂ©vues par les lois de l'Ătat. 3. Des titres de noblesse ou de distinction ne peuvent ĂȘtre dĂ©cernĂ©s ni reconnus Ă des citoyens hellĂšnes. 4. Seuls les citoyens hellĂšnes sont admis Ă toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spĂ©ciales. 5. Les citoyens hellĂšnes contribuent sans distinction aux charges publiques en proportion de leurs forces. 6. Tout HellĂšne en Ă©tat de porter les armes est astreint Ă contribuer Ă la dĂ©fense de la Patrie, selon les prescriptions des lois. DeuxiĂšme partie. L'Ătat et les individus. Chapitre premier. Droits individuels. Article 8. Toutes les personnes se trouvant dans les limites de l'Ătat hellĂ©nique jouissent d'une protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur libertĂ© sans distinction de nationalitĂ©, de religion et de langue. Des exceptions sont autorisĂ©es dans les cas prĂ©vus par le droit international. Article 9. 1. Chacun a droit au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ© pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres ni n'enfreigne la Constitution et la loi morale. 2. La libertĂ© de la personne est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrĂȘtĂ©, incarcĂ©rĂ© ou sĂ©questrĂ© de quelque autre maniĂšre, que dans les cas et de la maniĂšre prescrite par la loi. Article 10. 1. Nul n'est arrĂȘtĂ© ni incarcĂ©rĂ© sans mandat judiciaire motivĂ© qui doit ĂȘtre signifiĂ© au moment de l'arrestation ou de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Les dĂ©lits flagrants sont exceptĂ©s. 2. Tout individu arrĂȘtĂ© en flagrant dĂ©lit ou en vertu d'un mandat d'amener est conduit devant le juge d'instruction compĂ©tent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation ; si l'arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e hors du lieu oĂč siĂšge le juge d'instruction, dans le dĂ©lai absolument nĂ©cessaire pour le transfĂšrement. Le juge d'instruction est tenu, au plus tard dans les trois jours suivant la comparution, soit de remettre l'individu arrĂȘtĂ© en libertĂ©, soit de dĂ©livrer contre lui un mandat d'arrĂȘt. Ce dĂ©lai est prorogĂ© de deux jours Ă la demande de l'individu amenĂ© ou en cas de force majeure immĂ©diatement constatĂ©e par dĂ©cision de la chambre compĂ©tente des mises en accusation. 3. Les dĂ©lais ci-dessus Ă©coulĂ©s sans effet, tout geĂŽlier ou tout autre fonctionnaire, civil ou militaire, prĂ©posĂ© Ă la garde de l'individu arrĂȘtĂ© est tenu de mettre celui-ci immĂ©diatement en libertĂ©. Les contrevenants sont punis pour dĂ©tention arbitraire et sont en outre tenus Ă la rĂ©paration de tout dommage causĂ© Ă l'individu lĂ©sĂ© ainsi qu'Ă une satisfaction pĂ©cuniaire de celui-ci, comme en dispose la loi. 4. La loi dĂ©termine la durĂ©e maxima de la dĂ©tention prĂ©ventive, qui ne peut excĂ©der un an en cas de crimes et six mois en cas de dĂ©lits. Dans des cas tout-Ă -fait exceptionnels, les durĂ©es maxima peuvent ĂȘtre prorogĂ©es de six ou de trois mois respectivement, par dĂ©cision de la chambre des mises en accusation compĂ©tente. 5. Une loi prĂ©voit les conditions dans lesquelles une indemnitĂ© est allouĂ©e par l'Ătat, en vertu d'une dĂ©cision judiciaire, Ă des personnes injustement mises en dĂ©tention prĂ©ventive ou condamnĂ©es. Article 11. 1. Il ne peut y avoir de crime et aucune peine ne peut ĂȘtre infligĂ©e sans une loi mise en vigueur avant que l'acte ait Ă©tĂ© commis. Il n'est jamais infligĂ© de peine plus grave que celle qui est prĂ©vue au moment oĂč l'acte est commis. 2. Les tortures et la confiscation totale sont interdites. La mort civile n'est pas infligĂ©e. La peine de mort n'est pas infligĂ©e pour les dĂ©lits politiques, Ă l'exception des dĂ©lits complexes. Article 12. Nul ne peut peut ĂȘtre soustrait contre son grĂ© au juge que la loi lui assigne. Il ne peut ĂȘtre instituĂ© de commissions judiciaires ni de tribunaux d'exception sous quelque dĂ©nomination que ce soit. Article 13. 1. Le domicile de chacun est un asile. Aucune perquisition domiciliaire ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e, si ce n'est dans les cas et de la maniĂšre prescrite par la loi. 2. Les personnes contrevenant Ă la disposition ci-dessus sont punies pour violation de domicile et sont tenues de dĂ©dommager entiĂšrement la personne lĂ©sĂ©e et, en outre, de lui donner satisfaction pĂ©cuniaire, comme en dispose la loi. Article 14. 1. Chacun peut exprimer ses pensĂ©es verbalement, par Ă©crit, par voie de presse ou de toute autre façon, en observant les lois de l'Ătat. 2. La presse est libre et remplit une mission publique qui implique des droits et des obligations, ainsi que des responsabilitĂ©s quant Ă l'exactitude de ce qu'elle publie. 3. La censure est interdite, de mĂȘme que toute autre mesure prĂ©ventive. 4. La saisie d'imprimĂ©s soit avant soit aprĂšs la mise en circulation est interdite. A titre exceptionnel, la saisie est autorisĂ©e sur ordre du procureur aprĂšs la mise en circulation a pour cause d'outrage Ă la religion chrĂ©tienne et Ă toute autre religion reconnue, b pour cause d'outrage Ă la personne du roi, de l'hĂ©ritier du trĂŽne, de leurs Ă©pouses et de leurs enfants, c pour cause d'une publication qui 1 rĂ©vĂšle des renseignements sur l'organisation, la composition, l'armement et le dispositif des forces armĂ©es et la fortification du pays, 2 est manifestement sĂ©ditieuse ou vise Ă renverser la forme de l'Ătat ou crĂ©e un climat de dĂ©faitisme, ou constitue une provocation ou une incitation Ă commettre un crime de haute trahison, 3 vise d'une façon quelconque Ă prĂ©senter ou Ă diffuser, Ă des fins d'exploitation politique, des vues d'organisations et de partis mis hors la loi et d pour cause de publications indĂ©centes constituant une atteinte manifeste Ă la pudeur publique, dans des cas dĂ©terminĂ©s par la loi. 5. Dans tous les cas du paragraphe ci-dessus le procureur doit, dans les vingt-quatre heures suivant la saisie, porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation et celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levĂ©e de la saisie, faute de quoi la saisie est levĂ©e de plein droit. Des voies de recours contre la dĂ©cision de la chambre des mises en accusation sont permises aussi bien au procureur qu'Ă celui qui a publiĂ© l'imprimĂ© saisi. 6. Les dĂ©lits de presse sont flagrants et sont immĂ©diatement mis en jugement sans instruction prĂ©liminaire, comme en dispose la loi. La non observation de cette disposition par le procureur compĂ©tent constitue une grave faute disciplinaire. 7. En cas de deuxiĂšme condamnation en cinq ans pour un dĂ©lit quelconque commis par voie de presse, parmi ceux qui sont prĂ©vus aux paragraphes 4 et 9 du prĂ©sent article, le tribunal ordonne la suspension dĂ©finitive ou temporaire de l'Ă©dition de l'imprimĂ© et, dans des cas graves, l'interdiction au condamnĂ© d'exercer la profession de journaliste, comme en dispose une loi. La suspension ou l'interdiction prennent effet Ă partir du moment ou la dĂ©cision condamnatoire devient irrĂ©vocable. 8. Il est interdit que le titre de l'imprimĂ© supprimĂ© soit utilisĂ© par quiconque pendant un temps Ă©gal Ă la durĂ©e de la suspension ordonnĂ©e. 9. L'Ă©diteur d'un imprimĂ© et l'auteur d'une publication rĂ©prĂ©hensible portant atteinte Ă la vie privĂ©e ou familiale sont, outre la peine infligĂ©e selon les termes des dispositions pĂ©nales en vigueur, civilement et solidairement responsables de l'entiĂšre rĂ©paration de tout dommage causĂ© ainsi que de la satisfaction pĂ©cuniaire de la personne lĂ©sĂ©e, comme en dispose la loi. 10. Une loi fixe le mode de rectification totale par la presse des publications inexactes. 11. Une loi dĂ©termine les conditions d'Ă©dition de journaux ou autres imprimĂ©s de contenu politique, les qualifications et les rĂšgles de dĂ©ontologie concernant l'exercice de la profession de journaliste ainsi que les conditions de fonctionnement des entreprises de presse. 12. Une loi instituera le contrĂŽle financier obligatoire des entreprises de presse. Le rĂ©sultat du contrĂŽle est publiĂ©. 13. Des mesures de rĂ©pression particuliĂšre peuvent ĂȘtre prises par la loi afin de protĂ©ger la jeunesse contre la littĂ©rature dangereuse pour ses moeurs. 14. Les dispositions du prĂ©sent article relatives Ă la protection de la presse ne sont pas applicables aux cinĂ©matographes, spectacles publics, phonographes, radiophonie, tĂ©lĂ©vision ni aux autres moyens similaires de transmission de la parole ou de reprĂ©sentation. Article 15. Le secret des lettres et de la correspondance sous toute autre forme que ce soit est inviolable. Une loi stipule les garanties sous lesquelles l'autoritĂ© judiciaire n'est pas liĂ©e par le secret pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale et d'ordre public ou pour la constatation de crimes odieux. Article 16. 1. La libertĂ© de conscience religieuse est inviolable. 2. Toute religion connue est libre et son culte est pratiquĂ© sans entrave conformĂ©ment aux lois et sous leur protection. 3. Les ministres de toute les religions connues sont soumis Ă la mĂȘme surveillance de l'Ătat que ceux de la religion dominante. 4. L'exercice des devoirs religieux est libre, il ne doit nĂ©anmoins pas porter atteinte Ă l'ordre public ni aux bonnes moeurs ni aux emblĂšmes nationaux. 5. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, ĂȘtre dispensĂ© de l'accomplissement de ses devoirs envers l'Ătat ou refuser l'application des lois. 6. Nul serment n'est imposĂ© sans une loi en dĂ©finissant la teneur. Article 17. 1. L'enseignement est placĂ© sous la haute surveillance de l'Ătat ; il est donnĂ© Ă ses frais et vise aussi Ă l'Ă©ducation morale et intellectuelle et au dĂ©veloppement de la conscience nationale des jeunes selon les valeurs de la civilisation grecque et chrĂ©tienne. 2. Les lignes gĂ©nĂ©rales de la politique nationale concernant l'Ă©ducation sont tracĂ©es selon les prescriptions de la loi, aprĂšs avis d'un conseil national de l'enseignement. 3. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Une loi fixe la durĂ©e de la scolaritĂ© obligatoire, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six ans. 4. Les Ă©tablissements de l'enseignement supĂ©rieur sont des personnes morales de droit public s'administrant elles-mĂȘmes et ils fonctionnent sous la surveillance de l'Ătat et avec son appui financier. Leurs professeurs sont des fonctionnaires publics. Les autoritĂ©s de ces Ă©tablissements sont Ă©lues par leurs professeurs titulaires. La surveillance de l'Ătat sur les Ă©tablissements de l'enseignement supĂ©rieur est exercĂ©e par le ministre de l'Ă©ducation nationale et des cultes, par l'entremise d'un commissaire du gouvernement, comme en dispose la loi. 5. Il est permis, sur autorisation de l'autoritĂ©, Ă des particuliers non privĂ©s des droits civiques et Ă des personnes morales de fonder des Ă©coles de l'enseignement primaire, secondaire et supĂ©rieur, fonctionnant conformĂ©ment Ă la Constitution et aux lois de l'Ătat. Les personnes fondant des Ă©coles privĂ©es et celles qui y enseignent doivent avoir les qualifications morales et autres requises pour les fonctionnaires publics, comme en dispose la loi. Article 18. 1. Les HellĂšnes ont le droit de se rĂ©unir paisiblement et sans armes, comme en dispose la loi. 2. La police ne peut assister qu'Ă des rĂ©unions publiques. Les rĂ©unions publiques doivent ĂȘtre dĂ»ment annoncĂ©es Ă la police quarante-huit heures auparavant. Les rassemblements en plein air peuvent ĂȘtre interdits, s'il en rĂ©sulte un danger imminent pour la sĂ©curitĂ© et l'ordre public. Article 19. 1. Les HellĂšnes ont le droit de s'associer en observant les lois de l'Ătat qui, toutefois, ne peuvent en aucun cas subordonner l'exercice de ce droit Ă une autorisation prĂ©alable du gouvernement. 2. Est interdite toute union de personnes dont le but ou l'activitĂ© sont dirigĂ©s contre l'intĂ©gritĂ© territoriale du pays ou les principes rĂ©gissant la forme de l'Ătat ou le rĂ©gime social ou la sĂ©curitĂ© de l'Ătat ou les libertĂ©s politiques et individuelles des citoyens. Une telle union est dissoute par dĂ©cision judiciaire. 3. Une association est dissoute pour violation des lois ou de ses statuts par dĂ©cision judiciaire. Le fonctionnement d'une association ou d'une union quelconque peut ĂȘtre provisoirement suspendu par dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, la procĂ©dure de dissolution Ă©tant en mĂȘme temps engagĂ©e. 4. Une loi peut imposer certaines restrictions au droit d'association des fonctionnaires publics. Ces mĂȘmes restrictions peuvent aussi ĂȘtre imposĂ©es aux employĂ©s d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public, ainsi qu'Ă ceux des entreprises publiques et des entreprises d'utilitĂ© publique. 5. Le recours Ă la grĂšve pour des buts politiques ou autres, Ă©trangers aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des travailleurs, est interdit. 6. La grĂšve, sous une forme quelconque, est interdite au personnel de tout ordre des services publics, des autoritĂ©s d'administration locale ou d'autres personnes morales de droit public. Sa participation Ă une grĂšve est considĂ©rĂ©e de plein droit comme un acte de dĂ©mission. Article 20. 1. Ă chacun ou Ă plusieurs ensemble est reconnu le droit, en se conformant aux lois de l'Ătat, de recourir par Ă©crit aux autoritĂ©s, tenues d'agir promptement et de donner au pĂ©titionnaire une rĂ©ponse Ă©crite motivĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de la loi. 2. La poursuite du pĂ©titionnaire pour des infractions commises par la pĂ©tition n'est permise qu'aprĂšs la dĂ©cision finale de l'autoritĂ© Ă laquelle celle-ci est adressĂ©e et sur son autorisation. Article 21. 1. La propriĂ©tĂ© est placĂ©e sous la protection de l'Ătat. 2. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n'est pour cause d'utilitĂ© publique dĂ»ment dĂ©montrĂ©e, dans les cas et de la maniĂšre dĂ©terminĂ©s par la loi, et toujours moyennant une indemnisation prĂ©alable totale. Celle-ci doit correspondre Ă la valeur de la chose expropriĂ©e Ă la date oĂč est publiĂ© l'acte d'expropriation comme une loi en dispose plus particuliĂšrement. Il n'est pas tenu compte du changement Ă©ventuel de la valeur de la chose expropriĂ©e survenu aprĂšs la publication de l'acte d'expropriation et Ă cause de celle-ci. 3. L'indemnitĂ© est toujours fixĂ©e par les tribunaux civils. Elle peut aussi ĂȘtre fixĂ©e Ă titre provisoire par voie judiciaire aprĂšs audition ou convocation de l'ayant droit, qui peut ĂȘtre obligĂ©, selon l'avis du juge, Ă fournir une caution proportionnelle pour son recouvrement, comme en dispose la loi. Jusqu'au versement de l'indemnitĂ© dĂ©finitive ou fixĂ©e Ă titre provisoire, tous les droits du propriĂ©taire demeurent imprescriptibles, la prise de possession n'Ă©tant pas permise. L'indemnitĂ© fixĂ©e est versĂ©e obligatoirement dans un dĂ©lai maximum d'un an et demi Ă dater de la dĂ©cision judiciaire. Faute de quoi l'expropriation est levĂ©e d'office. 4. Dans des cas d'expropriation pour l'exĂ©cution de plans d'urbanisme ou de voirie, surtout dans les grands centres urbains, une loi peut prĂ©voir, au lieu de l'indemnisation en espĂšces, la cession, au propriĂ©taire, d'un bien immeuble situĂ© dans la rĂ©gion expropriĂ©e et d'une valeur Ă©gale Ă la chose expropriĂ©e. En cas de contestation de la valeur de cette contrepartie, les tribunaux statuent Ă son sujet et peuvent accorder une indemnitĂ© complĂ©mentaire en espĂšces. Le transfert de la propriĂ©tĂ© de la contrepartie s'effectue par voie de transcription de la dĂ©cision prononçant l'expropriation. Pour le reste sont par analogie applicables les dispositions des paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article. 5. Des lois spĂ©ciales rĂšglent la propriĂ©tĂ© et la disposition des mines, des grottes, des trĂ©sors archĂ©ologiques, des eaux minĂ©rales, courantes et souterraines. 6. Une loi rĂšgle la propriĂ©tĂ© et l'exploitation et la gestion piscicole des lagunes et des grands lacs. 7. Des lois spĂ©ciales rĂšglent les modalitĂ©s des rĂ©quisitions pour les besoins des forces armĂ©es en cas de guerre ou de mobilisation ou pour parer Ă un besoin social immĂ©diat, susceptible de mettre en danger l'ordre public ou la santĂ© publique. 8. Toute autre privation des libres usages et jouissance de la propriĂ©tĂ© dans les cas mentionnĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre imposĂ©e par une loi. Une loi dĂ©termine la personne tenue de verser Ă l'ayant droit la contrepartie de l'usage ou de la jouissance ainsi que la procĂ©dure Ă suivre. La privation ci-dessus est levĂ©e aussitĂŽt que disparaissent les motifs qui l'ont provoquĂ©e. Au cas oĂč elle ne serait pas levĂ©e, la Cour constitutionnelle se prononce Ă la demande de toute personne ayant un intĂ©rĂȘt lĂ©gal. 9. Une loi peut autoriser l'expropriation par zones en faveur de l'Ătat, en vue de l'exĂ©cution de travaux publics ou de travaux d'utilitĂ© publique. La mĂȘme loi dĂ©finit les prĂ©suppositions et les conditions de cette expropriation, ainsi que ce qui a trait Ă l'affectation par l'Ătat des Ă©tendues expropriĂ©es au-delĂ de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour l'exĂ©cution de l'ouvrage. 10. Pour l'exploitation plus avantageuse du sol, il est permis de procĂ©der au remembrement d'Ă©tendues agricoles, selon la procĂ©dure dĂ©finie par une loi spĂ©ciale. 11. N'est pas sujette Ă expropriation la propriĂ©tĂ© rurale des Saints MonastĂšres StavropĂ©giaques, de Sainte Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades Ă Thessalonique et de Saint Jean l'ĂvangĂ©liste Ă Patmos, Ă l'exception des Metochia » dĂ©pendances des monastĂšres. Article 22. 1. Il n'st pas permis de modifier la teneur ou les clauses d'un testament, d'un codicille ou d'une donation en ce qui concerne leurs dispositions en faveur de l'Ătat ou d'un but d'utilitĂ© publique. 2. Ă titre exceptionnel, il est permis d'utiliser ou d'affecter de façon plus avantageuse la chose lĂ©guĂ©e ou donnĂ©e au mĂȘme ou Ă un autre but d'utilitĂ© publique, lorsqu'il est certifiĂ© par dĂ©cision judiciaire que la volontĂ© du testateur ou du donateur n'est pas rĂ©alisable sur toute son Ă©tendue, comme en dispose une loi. Article 23. 1. Le dĂ©cret-loi n° 2687 de l'annĂ©e 1953 sur l'investissement et la protection des capitaux importĂ©s de l'Ă©tranger », promulguĂ© en application de l'article 112 de la Constitution du 1er janvier 1952, tel qu'il a Ă©tĂ© officiellement interprĂ©tĂ© par le dĂ©cret-loi n° 2928 de l'annĂ©e 1954 et par le paragraphe 5 du dĂ©cret-loi n° 4256 de l'annĂ©e 1962, conserve la validitĂ© formelle qu'il avait. Une nouvelle loi unique peut modifier le dĂ©cret-loi ci-dessus pour accorder une plus grande protection aux capitaux importĂ©s de l'Ă©tranger. 2. La loi de nĂ©cessitĂ© n° 465 de l'annĂ©e 1968, modifiant et complĂ©tant certaines dispositions de la loi 1880/1951 sur l'imposition des navires », Ă©largissant la protection de la marine marchande hellĂ©nique au-delĂ de celle octroyĂ©e par l'article 13 du 2687/1953 sur l'investissement et la protection de capitaux importĂ©s de l'Ă©tranger », ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e. Une nouvelle loi unique ne peut la modifier que pour accorder une plus grande protection. 3. La loi de nĂ©cessitĂ© n° 89 de l'annĂ©e 1967 sur l'installation en GrĂšce de sociĂ©tĂ©s commerciales et industrielles Ă©trangĂšres », et la loi de nĂ©cessitĂ© n° 378 qui la complĂšte ne peuvent pas ĂȘtre modifiĂ©es. Une nouvelle loi unique ne peut les modifier que pour accorder une plus grande protection. Article 24. 1. L'exercice des droits et libertĂ©s individuels par quiconque est permis dans la mesure oĂč est assurĂ©e aux autres citoyens la jouissance des mĂȘmes droits et libertĂ©s et oĂč sont protĂ©gĂ©s les intĂ©rĂȘts de la collectivitĂ© sociale. 2. Quiconque abuse de l'asile domiciliaire, de la libertĂ© d'expression des opinions, en particulier par la voie de la presse, du secret des moyens de correspondance, de la libertĂ© de rĂ©union, de la libertĂ© de fonder des associations ou des unions de personnes et du droit de propriĂ©tĂ© pour combattre le rĂ©gime de la DĂ©mocratie royale ou les libertĂ©s individuelles ou pour menacer l'indĂ©pendance nationale et l'intĂ©gritĂ© territoriale de l'Ătat, est privĂ© de ces droits ou de tous ceux qui sont assurĂ©s par la prĂ©sente Constitution. La constatation de l'abus, la privation des droits individuels en rĂ©sultant et l'Ă©tendue de cette privation sont prononcĂ©es par un arrĂȘt de la Cour constitutionnelle comme en dispose une loi. Article 25. 1. Le roi peut, sur proposition du Conseil des ministres, en cas de guerre, de mobilisation par suite de dangers extĂ©rieurs ou de troubles graves ou de menace manifeste contre l'ordre public et la sĂ©curitĂ© de l'Ătat par suite de dangers intĂ©rieurs, suspendre, par dĂ©cret royal sur toute l'Ă©tendue ou sur une partie du territoire, la force des articles 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 111 et 112 de la Constitution ou de certains d'entre eux, mettre en application la loi sur l'Ă©tat de siĂšge alors en vigueur et instituer des tribunaux d'exception. Cette loi ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e pendant la durĂ©e de son application. 2. Le dĂ©cret royal visĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent et les mesures prises en application de celui-ci sont communiquĂ©s Ă la Chambre, Ă la premiĂšre sĂ©ance de celle-ci aprĂšs sa publication. En cas cependant de troubles graves ou de menace manifeste contre l'ordre public et la sĂ©curitĂ© de l'Ătat par suite de dangers intĂ©rieurs, le dĂ©cret royal promulguĂ© est soumis au Conseil de la Nation dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă compter de sa promulgation. Si le Conseil de la Nation n'approuve pas la proclamation du dĂ©cret royal, la Chambre est obligatoirement convoquĂ©e dans un dĂ©lai de vingt jours Ă dater de sa publication, mĂȘme si elle a Ă©tĂ© dissoute, afin de se prononcer sur le maintien de sa validitĂ© ou son abrogation Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres dans le dernier cas. 3. La force du dĂ©cret royal ci-dessus ne s'Ă©tend pas, en cas de guerre, au-delĂ de la fin de celle-ci et dans tous les autres cas elle cesse de plein droit trois mois aprĂšs sa publication, Ă moins qu'elle ne soit dans l'intervalle prolongĂ©e par un nouveau dĂ©cret royal avec l'approbation de la Chambre. Chapitre II. Droits et devoirs sociaux et Ă©conomiques. Article 26. 1. Le mariage et la famille sont placĂ©s sous la protection de l'Ătat. 2. Les parents ont le droit et le devoir d'Ă©lever et d'Ă©duquer leurs enfants. L'Ătat prend des mesures pour l'Ă©ducation morale, intellectuelle et nationale des mineurs. 3. Les familles nombreuses, les invalides de guerre ainsi que les veuves et les orphelins des hommes tombĂ©s Ă la guerre sont l'objet d'un souci particulier de la part de l'Ătat. Article 27. 1. L'Ătat veille Ă assurer l'emploi, dĂ©finit ses conditions gĂ©nĂ©rales et vise le relĂšvement matĂ©riel et moral des travailleurs. 2. Des lois spĂ©ciales rĂ©gissent la rĂ©quisition de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour parer Ă un besoin social immĂ©diat. 3. L'Ătat veille Ă la santĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© sociale de la population ainsi qu'Ă l'acquisition d'une habitation par ceux qui en sont dĂ©pourvus. Article 28. L'Ătat veille Ă Ă©tablir les conditions et les stimulants nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de l'Ă©conomie Ă l'Ă©chelle nationale et rĂ©gionale, de telle sorte que soit assurĂ©e la possibilitĂ© d'une amĂ©lioration constante des conditions d'existence du peuple. Article 29. 1. Les coopĂ©ratives, agricoles et urbaines, sont placĂ©es sous la protection de l'Ătat, qui veille Ă leur dĂ©veloppement. 2. L'institution selon la loi d'une coopĂ©rative obligatoire n'est pas contraire Ă la Constitution. TroisiĂšme partie. L'organisation de l'Ătat. Section 1. Le roi. Chapitre premier. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 30. 1. Le roi est le chef suprĂȘme de l'Ătat, symbole de l'unitĂ© de la Nation. 2. Avant d'accĂ©der au trĂŽne, le roi prĂȘte, en prĂ©sence des ministres, du Saint Synode, des dĂ©putĂ©s se trouvant dans la capitale et des autoritĂ©s supĂ©rieures, le serment suivant Je jure au nom de la TrinitĂ© Sainte, Consubstantielle et Indivisible de protĂ©ger la religion dominante des HellĂšnes, d'observer la Constitution et les lois et de maintenir et dĂ©fendre l'indĂ©pendance nationale et l'intĂ©gritĂ© de l'Ătat hellĂ©nique. » 3. Le roi convoque la Chambre dans les trois mois et rĂ©pĂšte le serment devant les dĂ©putĂ©s. Article 31. 1. Le roi et l'hĂ©ritier du trĂŽne de GrĂšce deviennent majeurs Ă leur vingt-et-uniĂšme annĂ©e rĂ©volue. 2. Le roi et l'hĂ©ritier du trĂŽne de GrĂšce doivent professer la religion de l'Ăglise orthodoxe orientale du Christ. 3. Le gouvernement veille Ă ce que l'hĂ©ritier du trĂŽne reçoive l'Ă©ducation requise pour les hautes fonctions auxquelles il est destinĂ©. Article 32. La Couronne de GrĂšce ne peut jamais se trouver rĂ©unie sur la mĂȘme tĂȘte, avec la Couronne de tout autre Ătat. Article 33. 1. La personne du roi est irresponsable et inviolable. 2. Le roi ou un membre de la Famille royale peut assumer la prĂ©sidence honoraire d'organismes ou d'institutions d'utilitĂ© publique, son ingĂ©rence directe ou indirecte dans leur administration Ă©tant exclue. Les organismes ou institutions d'utilitĂ© publique placĂ©s sous la prĂ©sidence honoraire du roi ou d'un membre de la Famille royale sont soumis au contrĂŽle de l'Ătat. Article 34. 1. La liste civile du roi et de l'hĂ©ritier du trĂŽne est fixĂ©e chaque fois par une loi. 2. Nul membre de la Famille royale autre que le roi et l'hĂ©ritier du trĂŽne n'a droit Ă une prestation quelconque de la part du TrĂ©sor public. Chapitre II. Succession au trĂŽne et rĂ©gence. Article 35. La Couronne de GrĂšce et ses droits constitutionnels sont hĂ©rĂ©ditaires et se transmettent aux descendants en ligne directe, lĂ©gitimes et lĂ©gaux, de chaque roi par ordre de primogĂ©niture, la prĂ©fĂ©rence Ă©tant accordĂ©e aux mĂąles, et Ă dĂ©faut de tels descendants, aux descendants du roi Georges Ier dans le mĂȘme ordre. Article 36. Ă dĂ©faut d'hĂ©ritier selon l'article 35, le roi dĂ©signe son successeur avec l'assentiment de la Chambre convoquĂ©e Ă cet effet, qui dĂ©cide Ă la majoritĂ© des deux tiers du nombre total des dĂ©putĂ©s et au scrutin public. Article 37. 1. En cas de vacance du trĂŽne, le pouvoir royal est provisoirement exercĂ© par un Conseil de rĂ©gence constituĂ© du prĂ©sident de la Chambre, du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle et du prĂ©sident du Conseil d'Ătat. 2. Dans un dĂ©lai de deux mois au plus Ă dater de la vacance du trĂŽne, des reprĂ©sentants en nombre Ă©gal Ă celui des dĂ©putĂ©s sont Ă©lus comme en dispose une loi par les citoyens ayant droit de vote, et, siĂ©geant avec la Chambre, Ă©lisent le roi Ă la majoritĂ© des deux tiers du nombre total et au scrutin public. 3. Une loi rĂšgle ce qui a trait Ă la rĂ©gence. Article 38. 1. En cas de dĂ©cĂšs ou d'abdication du roi, si l'hĂ©ritier majeur est absent, le pouvoir royal est exercĂ© par le Conseil des ministres jusqu'Ă son arrivĂ©e et Ă sa prestation de serment. 2. En cas de dĂ©cĂšs ou d'abdication du roi, si l'hĂ©ritier est mineur, l'exercice du pouvoir royal est confiĂ© au Conseil de rĂ©gence de trois membres prĂ©vu par l'article 37. Article 39. En cas de dĂ©cĂšs du roi, si l'hĂ©ritier est mineur, sa tutelle est confiĂ©e au tuteur dĂ©signĂ© par le testament du roi dĂ©funt, et la Chambre se rĂ©unit, mĂȘme si elle est arrivĂ©e au terme de sa lĂ©gislature ou si elle a Ă©tĂ© dissoute, et Ă©lit un cotuteur Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres et au scrutin public. Le tuteur n'est Ă©lu par la Chambre que s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le testament du roi dĂ©funt. 2. Le tuteur et le cotuteur doivent ĂȘtre citoyens hellĂšnes du Dogme orthodoxe oriental. Article 40. En cas d'absence du roi hors de l'Ătat le pouvoir royal est confiĂ©, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, Ă l'hĂ©ritier majeur. A dĂ©faut d'hĂ©ritier ou si celui-ci est mineur ou absent de l'Ătat, le pouvoir royal est confiĂ© au prĂ©sident du Conseil de rĂ©gence de trois membres prĂ©vu par l'article 37. Article 41. 1. Si le roi estime que, pour cause de maladie, l'exercice de ses fonctions devient difficile, il dĂ©signe, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, l'hĂ©ritier comme rĂ©gent. A dĂ©faut d'hĂ©ritier ou si celui-ci est mineur ou absent de l'Ătat, le roi dĂ©signe, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, comme lieutenant du royaume rĂ©vocable sans aucune limitation, un citoyen hellĂšne du Dogme orthodoxe oriental qui exerce le pouvoir royal en son nom. Le mĂȘme dĂ©cret royal dĂ©finit les attributions du lieutenant du royaume. 2. Si le roi n'est pas en Ă©tat de remplir ses fonctions, le gouvernement convoque la Chambre, mĂȘme si elle est arrivĂ©e au terme de la lĂ©gislature ou si elle a Ă©tĂ© dissoute. Au cas oĂč la Chambre reconnaĂźtrait la nĂ©cessitĂ© d'une rĂ©gence Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres ou, si la majoritĂ© absolue n'est pas atteinte, Ă la majoritĂ© des deux tiers des dĂ©putĂ©s prĂ©sents qui ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieure aux deux cinquiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s, par un second scrutin dans un dĂ©lai de trois jours, le pouvoir royal est exercĂ© par l'hĂ©ritier. La Chambre peut dĂ©signer de la mĂȘme façon le tuteur du roi. A dĂ©faut d'hĂ©ritier ou si celui-ci est mineur ou absent de l'Ătat, le pouvoir royal est exercĂ© par le Conseil de rĂ©gence de trois membres prĂ©vu par l'article 37. Chapitre III. Les attributions du roi. Article 42. Aucun acte du roi n'a de force ni n'est exĂ©cutĂ©, s'il n'est pas contresignĂ© par le ministre compĂ©tent, qui par sa seule signature devient responsable Article 43. 1. Le roi nomme le premier ministre et, sur proposition de celui-ci, nomme et rĂ©voque les membres du gouvernement. Le gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre. Le roi rĂ©voque le gouvernement aprĂšs avoir entendu l'avis du Conseil de la Nation. 2. AprĂšs les Ă©lections gĂ©nĂ©rales, le roi nomme comme premier ministre le chef du parti ayant la majoritĂ© absolue Ă la Chambre. Si ce parti n'a pas de chef, le premier ministre est nommĂ© aprĂšs l'Ă©lection du chef du parti par les membres parlementaires de celui-ci. 3. Au cas oĂč, par suite du rĂ©sultat des Ă©lections gĂ©nĂ©rales, aucun parti ne disposerait de la majoritĂ© absolue Ă la Chambre, celle-ci aprĂšs l'Ă©lection de son bureau, propose un premier ministre Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres, et le roi nomme celui-ci. Si, Ă la suite de ce scrutin unique, nul n'obtient la majoritĂ© susmentionnĂ©e, le roi nomme le premier ministre aprĂšs avoir entendu l'avis du Conseil de la Nation. 5. En cas de changement du gouvernement tout entier, le dĂ©cret royal portant rĂ©vocation ou acceptation de la dĂ©mission de celui-ci et nomination du nouveau est contresignĂ© par le nouveau premier ministre aprĂšs sa prestation de serment. Article 44. Le roi convoque la Chambre une fois par an en session ordinaire et, toutes les fois qu'il le juge utile, en session extraordinaire et il proclame, en personne ou reprĂ©sentĂ© par le premier ministre, l'ouverture ou la clĂŽture de chaque session parlementaire. Article 45. 1. Le roi a compĂ©tence pour suspendre une fois seulement les travaux de la session parlementaire, soit en en ajournant l'ouverture soit en en interrompant le cours. 2. La suspension des travaux ne peut pas durer plus de trente jours ni se rĂ©pĂ©ter au cours de la mĂȘme session parlementaire sans l'assentiment de la Chambre. Article 46. Le roi peut dissoudre la Chambre aprĂšs avis du Conseil de la Nation, mais le dĂ©cret royal de dissolution, contresignĂ© par le Conseil des ministres, doit comporter la convocation des Ă©lecteurs dans les trente-cinq jours et celle de la nouvelle Chambre dans les quarante-cinq jours suivant la date des Ă©lections. Article 47. 1. Le roi sanctionne, promulgue et publie les lois votĂ©es par la Chambre. 2. Tout projet ou proposition de loi votĂ© par la Chambre ou une de ses sections et non sanctionnĂ© et publiĂ© dans un dĂ©lai d'un mois par le roi est de nouveau soumis Ă la Chambre rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Si celle-ci le vote Ă nouveau Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres, le roi sanctionne, promulgue et publie cette loi dans un dĂ©lai d'un mois. Article 48. 1. Le roi promulgue les dĂ©crets nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution des lois mais il ne peut en aucun cas suspendre leur application ni dispenser quiconque de son exĂ©cution. 2. Sur proposition du ministre compĂ©tent, des dĂ©crets royaux rĂ©glementaires peuvent ĂȘtre promulguĂ©s en vertu d'une autorisation accordĂ©e par une loi et dans les limites de celle-ci. 3. Des lois votĂ©es par la Chambre en sĂ©ance plĂ©niĂšre peuvent autoriser le pouvoir exĂ©cutif Ă promulguer des dĂ©crets royaux de contenu lĂ©gislatif. Ces lois ne tracent que les lignes gĂ©nĂ©rales de la rĂ©glementation Ă effectuer et fixent des dĂ©lais pour l'utilisation de l'autorisation. 4. Les questions relevant de la compĂ©tence de la Chambre siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre selon l'article 72 § 1 ne peuvent pas faire l'objet de l'autorisation visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent. 5. Dans des cas extraordinaires d'urgence exceptionnelle et de nĂ©cessitĂ© imprĂ©vue, le roi a le droit, sur proposition du Conseil des ministres et aprĂšs avis conforme de la Cour constitutionnelle quant Ă l'urgence, de promulguer des dĂ©crets-lois. Ceux-ci doivent ĂȘtre soumis Ă la Chambre ou Ă une de ses sections selon l'article 72 pour ĂȘtre entĂ©rinĂ©s par une loi, dans un dĂ©lai de vingt jours Ă dater de la convocation de la session parlementaire. S'ils ne sont pas approuvĂ©s par elle dans les trois mois suivant leur soumission, ils perdent dĂ©sormais leur validitĂ©. Article 49. Le roi est Ă la tĂȘte des forces armĂ©es et confĂšre, d'aprĂšs la loi, les grades aux personnes qui y sont en service. Le commandement des forces armĂ©es est exercĂ© par le gouvernement conformĂ©ment Ă l'article 129 § 2. Article 50. Le roi nomme et rĂ©voque selon la loi les fonctionnaires publics sous les exceptions prĂ©vues par la loi. Article 51. Le roi dĂ©cerne les dĂ©corations instituĂ©s en se conformant aux dispositions de la loi qui les rĂ©git. Article 52. 1. La roi a le droit, sur proposition du ministre de la justice et aprĂšs avis d'un conseil composĂ© en majoritĂ© de juges, de gracier, de commuer et de rĂ©duire les peines prononcĂ©es par les tribunaux. 2. Le roi a le droit de gracier un ministre condamnĂ© en vertu de l'article 94, mais seulement avec l'assentiment de la Chambre. 3. L'amnistie est accordĂ©e par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, mais seulement pour dĂ©lits politiques. 4. En cas de crimes de droit commun, l'amnistie ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, ni mĂȘme par une loi. Article 53. 1. Le roi reprĂ©sente l'Ătat sur le plan international et dĂ©clare la guerre sur proposition du Conseil des ministres. Il conclut aussi tout traitĂ© ou convention internationale, Ă l'exception de ceux pour lesquels d'autres organes sont compĂ©tents aux termes de la loi. 2. Les traitĂ©s de paix et d'alliance sont communiquĂ©s Ă la Chambre quand la sĂ©curitĂ© et l'intĂ©rĂȘt de l'Ătat le permettent. 3. Les traitĂ©s ou conventions de commerce et autres portant concessions pour lesquelles, selon des dispositions de la Constitution, une loi est requise ou qui grĂšvent individuellement les HellĂšnes n'ont pas de force sans une loi formelle. 4. Les articles secrets d'un traitĂ© ne peuvent en aucun cas infirmer les articles patents. 5. Afin de servir la paix mondiale et de promouvoir la coopĂ©ration avec d'autres Ătats, des compĂ©tences conformes Ă la Constitution peuvent ĂȘtre reconnues par traitĂ© ou accord Ă des organes d'organismes internationaux. Pour le vote de la loi ratifiant le traitĂ© ou l'accord, sont requises la prĂ©sence des quatre cinquiĂšmes au moins des membres de la Chambre et une majoritĂ© des trois quarts des dĂ©putĂ©s participant au scrutin. Article 54. 1. Dans les cas spĂ©cialement prĂ©vus par la Constitution, le roi convoque sous sa prĂ©sidence le Conseil de la Nation. Sur proposition du Conseil des ministres, il peut le convoquer aussi dans d'autres cas. 2. Le Conseil de la Nation est composĂ© du premier ministre, du prĂ©sident de la Chambre, des chefs des deux partis les plus puissants Ă la Chambre, en tant que l'un de ceux-ci n'est pas premier ministre, du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle et du chef des forces armĂ©es. Article 55. Le roi n'a d'autres attributions que celles que lui confĂšre expressĂ©ment la Constitution. Section 2. La Chambre. Chapitre premier. Ălection et constitution de la Chambre. Article 56. 1. La Chambre est composĂ©e de dĂ©putĂ©s Ă©lus selon la loi, au suffrage direct, universel et secret, par les citoyens ĂągĂ©s de vingt et un ans rĂ©volus et ayant droit de vote. 2. Sont privĂ©es du droit de vote les personnes irrĂ©vocablement condamnĂ©es Ă une peine quelconque pour actes ou activitĂ©s dirigĂ©s contre la forme de l'Ătat ou le rĂ©gime social existants. 3. Les Ă©lections lĂ©gislatives sont effectuĂ©es simultanĂ©ment sur tout le territoire. 4. L'exercice du droit de vote est obligatoire. Article 57. 1. Le nombre des dĂ©putĂ©s de chaque circonscription Ă©lectorale est fixĂ© par dĂ©cret royal en proportion de la population lĂ©gale, telle que celle-ci rĂ©sulte du dernier recensement effectuĂ© ; le nombre total des dĂ©putĂ©s ne peut cependant en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieur Ă cent cinquante. 2. Le systĂšme Ă©lectoral et les circonscriptions Ă©lectorales sont dĂ©terminĂ©s par une loi votĂ©e par la Chambre en sĂ©ance plĂ©niĂšre et n'entrant en vigueur qu'Ă partir des Ă©lections suivant les prochaines Ă©lections. 3. Le nombre des circonscriptions Ă©lectorales ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă dix ni supĂ©rieur Ă quinze et chacune d'elles doit ĂȘtre constituĂ©e de telle sorte, sur la base de sa population lĂ©gale, qu'elle soit reprĂ©sentĂ©e par au moins cinq dĂ©putĂ©s. 4. Une partie de la Chambre, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un sixiĂšme ni supĂ©rieure Ă un cinquiĂšme du nombre total des dĂ©putĂ©s, est Ă©lue sur l'ensemble du territoire en proportion de la force Ă©lectorale de chaque parti. La dĂ©signation de ces dĂ©putĂ©s s'effectue, comme en dispose plus particuliĂšrement une loi, d'aprĂšs une liste spĂ©ciale de candidats de chaque parti et en proportion du nombre de voix obtenues par chacun. Ces listes sont dĂ©posĂ©es Ă la Cour constitutionnelle et sont publiĂ©es huit jours au moins avant les Ă©lections ; ceux qui y sont compris ne peuvent pas poser leur candidature dans les circonscriptions Ă©lectorales. 5. Le nombre des dĂ©putĂ©s Ă©ligibles par les circonscriptions Ă©lectorales est dĂ©terminĂ© aprĂšs dĂ©duction, du nombre total des dĂ©putĂ©s, de ceux qui sont Ă©lus conformĂ©ment au paragraphe prĂ©cĂ©dent. 6. Un parti ou une coalition de partis n'ayant pas obtenu aux Ă©lections un certain pourcentage du total des bulletins valides n'a pas le droit d'ĂȘtre reprĂ©sentĂ© Ă la Chambre. Ce pourcentage, fixĂ© par une loi, ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă un sixiĂšme et infĂ©rieur Ă un dixiĂšme pour les partis, ni supĂ©rieur Ă un tiers et infĂ©rieur Ă un quart pour les coalitions de partis. Article 58. 1. Des partis politiques sont librement fondĂ©s par des citoyens hellĂšnes possĂ©dant le droit de vote. Ils expriment, par leur activitĂ©, la volontĂ© du peuple et doivent contribuer Ă promouvoir l'intĂ©rĂȘt national. 2. L'organisation, le programme et l'activitĂ© des partis doivent ĂȘtre rĂ©gis par des principes nationaux et dĂ©mocratiques. Leur chef et leur comitĂ© directeur doivent ĂȘtre Ă©lus par des assemblĂ©es reprĂ©sentatives de leurs membres. Les statuts de tout parti doivent ĂȘtre approuvĂ©s par la Cour constitutionnelle, qui contrĂŽle la conformitĂ© de leurs dispositions avec la Constitution. Aucun parti n'a le droit de participer Ă des Ă©lections si ses statuts n'ont pas Ă©tĂ© ainsi approuvĂ©s. 3. Les partis politiques doivent tenir des livres de recettes et de dĂ©penses, ainsi que des Ă©lĂ©ments de contrĂŽle, oĂč sont enregistrĂ©es nominalement les contributions de toute nature. Ils sont obligĂ©s de publier, chaque annĂ©e, dans le courant du mois de fĂ©vrier, un compte rendu financier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. 4. Le fonctionnement des partis en gĂ©nĂ©ral est placĂ©, comme une loi en dispose plus particuliĂšrement, sous le contrĂŽle permanent de la Cour constitutionnelle, qui a le droit de procĂ©der Ă la dissolution d'un parti quelconque pour graves dĂ©rogations Ă la Constitution et aux lois. 5. Des partis dont les buts et l'activitĂ© sont contraires, de façon manifeste ou dissimulĂ©e, Ă la forme de l'Ătat ou visent Ă renverser le rĂ©gime social existant ou mettent en danger l'intĂ©gritĂ© territoriale du pays ou la sĂ©curitĂ© publique, sont mis hors la loi et sont dissous par arrĂȘt de la Cour constitutionnelle, comme en dispose une loi. 6. Les dĂ©putĂ©s du parti dissous sont dĂ©clarĂ©s dĂ©chus de leur mandat et les siĂšges occupĂ©s par eux Ă la Chambre demeurent vacants jusqu'Ă la fin de la lĂ©gislature. 7. Une loi dispose de ce qui a trait Ă l'application des dispositions de cet article. Article 59. Les dĂ©putĂ©s reprĂ©sentent la Nation. Article 60. 1. Les dĂ©putĂ©s sont Ă©lus pour cinq annĂ©es consĂ©cutives, Ă compter de la date des Ă©lections gĂ©nĂ©rales. A l'expiration de la lĂ©gislature, des Ă©lections lĂ©gislatives gĂ©nĂ©rales sont proclamĂ©es par dĂ©cret royal contresignĂ© par le Conseil des ministres, pour ĂȘtre effectuĂ©es dans les trente-cinq jours. La nouvelle Chambre est convoquĂ©e en session ordinaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des Ă©lections. 2. Les Ă©lections lĂ©gislatives sont en tout cas effectuĂ©es par un gouvernement politique. 3. Si un siĂšge de dĂ©putĂ© devient vacant au cours de la derniĂšre annĂ©e de la lĂ©gislature, il n'y est pas pourvu par une Ă©lection complĂ©mentaire, lorsque celle-ci est requise par la loi, au cas oĂč le nombre des siĂšges vacants ne dĂ©passerait pas le cinquiĂšme du nombre total des dĂ©putĂ©s. 4. En cas de guerre, la lĂ©gislature est prorogĂ©e pour toute sa durĂ©e. Si la Chambre a Ă©tĂ© dissoute, les Ă©lections sont ajournĂ©es jusqu'Ă la fin de la guerre. Article 61. 1. Pour ĂȘtre Ă©lu dĂ©putĂ© il faut ĂȘtre citoyen hellĂšne, ĂągĂ© de vingt-cinq ans rĂ©volus Ă la date de l'Ă©lection, possĂ©der la capacitĂ© lĂ©gale d'Ă©lire, ĂȘtre inscrit sur un rĂŽle Ă©lectoral et possĂ©der au moins un certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement secondaire, gĂ©nĂ©ral ou professionnel. 2. Ne peut pas ĂȘtre proclamĂ© candidat ni Ă©lu dĂ©putĂ© quiconque a ne possĂšde pas de naissance la nationalitĂ© hellĂ©nique, sauf en cas d'annexion de territoire, b a Ă©tĂ© naturalisĂ© citoyen hellĂšne ainsi que la femme ayant acquis par mariage la nationalitĂ© hellĂ©nique, avant que dix ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la naturalisation ou le mariage, c n'a pas rempli ses obligations militaires ou n'en a pas Ă©tĂ© lĂ©galement exemptĂ©, d a Ă©tĂ© privĂ© de ses droits civiques par suite d'une condamnation irrĂ©vocable, pendant une durĂ©e double de celle prĂ©vue par la dĂ©cision condamnatoire pour la privation de ces droits, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© graciĂ© avec Ă©limination des consĂ©quences, e a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement irrĂ©vocable pour trahison, homicide prĂ©mĂ©ditĂ©, espionnage, brigandage, vol, corruption, dĂ©sertion, fabrication de fausse monnaie, faux, forfaiture, fraude, chantage, crime contre les moeurs, diffamation calomnieuse ou trafic de stupĂ©fiants ; la privation du droit d'Ă©ligibilitĂ© dure pour la vie, sauf rĂ©habilitation, f a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement irrĂ©vocable pour participation active Ă un parti, une organisation, un syndicat ou une union, ayant pour but la diffusion et l'application d'idĂ©es tendant Ă renverser la forme du rĂ©gime politique en vigueur ou le rĂ©gime social ou Ă dĂ©tacher une partie de l'Ătat ; la privation du droit d'Ă©ligibilitĂ© dure pour la vie. 3. Tout dĂ©putĂ© ayant Ă©tĂ© privĂ© des conditions d'aptitude ci-dessus ou relevant d'un des cas du § 2 est dĂ©chu de plein droit du mandat parlementaire. En cas de contestation, la question est tranchĂ©e par la Cour constitutionnelle. 4. Nul ne peut ĂȘtre Ă©lu dĂ©putĂ© durant quatre lĂ©gislatures consĂ©cutives, Ă l'exception des premiers ministres parlementaires ou des chefs de partis reconnus selon la Constitution et le rĂšglement de la Chambre. 5. Un membre du gouvernement, Ă l'exception du premier ministre et des vice-prĂ©sidents du Conseil, ne peut pas prĂ©senter sa candidature comme dĂ©putĂ© aux Ă©lections qui suivent immĂ©diatement, mĂȘme s'il dĂ©missionne avant la fin de la lĂ©gislature. Article 62. 1. Les fonctionnaires publics rĂ©tribuĂ©s, les officiers de carriĂšre des forces armĂ©es, des corps de sĂ©curitĂ©, du corps portuaire et du service des pompiers, les maires et prĂ©sidents d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou municipales, les gouverneurs et les prĂ©sidents des conseils d'administration des institutions ci-dessus, ne peuvent ĂȘtre proclamĂ©s candidats ni Ă©lus dĂ©putĂ©s s'ils ne se sont pas dĂ©mis de leurs fonctions avant la proclamation des candidats. 2. La dĂ©mission a effet dĂšs qu'elle est remise par Ă©crit, et leur retour au service dont ils ont dĂ©missionnĂ© est interdit. 3. Les fonctionnaires civils ou les militaires en gĂ©nĂ©ral ayant pris l'engagement de rester en service pendant un certain temps ne peuvent pas ĂȘtre proclamĂ©s candidats ni Ă©lus dĂ©putĂ©s pendant la durĂ©e de cet engagement. Article 63. 1. Les fonctions de dĂ©putĂ© sont incompatibles avec les activitĂ©s de directeur ou autre dĂ©lĂ©guĂ©, d'administrateur ou de conseiller juridique rĂ©tribuĂ© et d'employĂ© de sociĂ©tĂ©s ou d'entreprises commerciales jouissant de privilĂšges spĂ©ciaux ou d'une subvention rĂ©guliĂšre de l'Ătat en vertu d'une loi spĂ©ciale. 2. Les Ă©lus appartenant Ă l'une de ces catĂ©gories doivent, dans les huit jours qui suivent la date oĂč leur Ă©lection devient dĂ©finitive, dĂ©clarer s'ils optent pour le mandat parlementaire ou pour les susdites activitĂ©s. A dĂ©faut de cette dĂ©claration dans le dĂ©lai imparti, ils sont de plein droit dĂ©chus du mandat de dĂ©putĂ©. 3. Une loi peut Ă©tablir l'incompatibilitĂ© du mandat de dĂ©putĂ© avec d'autres activitĂ©s Ă©galement. 4. Les dĂ©putĂ©s qui accepteraient une des fonctions ou activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article ou Ă l'article prĂ©cĂ©dent, ainsi qu'une des fonctions ou activitĂ©s qualifiĂ©es par la loi d'incompatibles avec le mandat de dĂ©putĂ©, sont de plein droit dĂ©chus du mandat de dĂ©putĂ©. 5. Les avocats Ă©lus dĂ©putĂ©s ne peuvent pas exercer la profession d'avocat si ce n'est devant la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Ătat ou la Cour de cassation. 6. Les dĂ©putĂ©s ne peuvent affermer des propriĂ©tĂ©s rurales de l'Ătat ni se charger des fournitures pour l'Ătat, les autoritĂ©s locales ou autres personnes morales de droit public ou entreprises publiques ou municipales ou d'exĂ©cution de travaux publics, municipaux ou communaux ou d'affermage d'impĂŽts publics ou municipaux, ni accepter des concessions sur les propriĂ©tĂ©s de l'Ătat. Toute infraction aux dispositions ci-dessus entraĂźne la dĂ©chĂ©ance du mandat parlementaire et la nullitĂ© de l'acte. Ces actes sont nuls mĂȘme lorsqu'ils sont accomplis par des sociĂ©tĂ©s ou des entreprises commerciales dans lesquelles un dĂ©putĂ© remplit les fonctions de directeur, d'administrateur ou de conseiller juridique ou dont il est associĂ© en nom collectif. 7. La Cour constitutionnelle se prononce sur les contestations concernant les interdictions, les incompatibilitĂ©s et la dĂ©chĂ©ance, comme en dispose la loi. Article 64. 1. La dĂ©mission du mandat parlementaire est un droit du dĂ©putĂ©, elle prend effet dĂšs la soumission d'une dĂ©claration Ă©crite dans ce sens au prĂ©sident de la Chambre et elle n'est pas rĂ©vocable. 2. Le ralliement d'un dĂ©putĂ© Ă un autre parti au cours de la lĂ©gislature pour laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu est interdit et considĂ©rĂ© comme une dĂ©mission. Tout dĂ©putĂ© a le droit de se dĂ©clarer indĂ©pendant. Article 65. La vĂ©rification de la validitĂ© des Ă©lections lĂ©gislatives est confiĂ©e Ă la Cour constitutionnelle. Article 66. 1. Avant d'assumer leurs fonctions, les dĂ©putĂ©s prĂȘtent, au Parlement et en sĂ©ance publique, le serment suivant Je jure au nom de la TrinitĂ© Sainte, Consubstantielle et Indivisible de garder fidĂ©litĂ© Ă la Patrie et au roi constitutionnel, obĂ©issance Ă la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes fonctions. » 2. Les dĂ©putĂ©s appartenant Ă une autre religion, prĂȘtent le serment ci-dessus selon la formule de leur propre religion. Article 67. 1. Aucun dĂ©putĂ© n'est poursuivi ni interrogĂ© d'une façon quelconque Ă l'occasion d'une opinion ou d'un vote Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. 2. A titre exceptionnel le dĂ©putĂ© est responsable et est poursuivi selon la loi pour insulte et diffamation, simple ou calomnieuse, contre une personne ou une autoritĂ©. Dans ces cas aucune autorisation de la Chambre n'est requise pour entamer des poursuites contre lui. 3. Quiconque publie ou diffuse d'une maniĂšre quelconque le contenu des pĂ©titions, demandes ou interpellations dĂ©posĂ©es Ă la Chambre avant le dĂ©bat devant celle-ci ou la remise d'une rĂ©ponse Ă©crite, est tenu responsable des mĂȘmes transgressions que le dĂ©putĂ© qui les a dĂ©posĂ©es. Article 68. Pendant la durĂ©e de la lĂ©gislature aucun dĂ©putĂ© n'est poursuivi, arrĂȘtĂ© ou incarcĂ©rĂ© sans autorisation de la Chambre. L'autorisation est considĂ©rĂ©e comme accordĂ©e si la Chambre ne se prononce pas dans les quarante-cinq jours au plus tard Ă compter du moment oĂč la demande du procureur a Ă©tĂ© transmise Ă son prĂ©sident. Nulle autorisation n'est requise si le crime est flagrant ni en cas d'insulte et de diffamation, simple ou calomnieuse. Article 69. 1. La Chambre, par un rĂšglement votĂ© conformĂ©ment Ă l'article 80 § 1 et publiĂ©, par ordre de son prĂ©sident, au Journal officiel, dĂ©termine son mode de fonctionnement ainsi que tout ce qui concerne son personnel. 2. La Cour constitutionnelle contrĂŽle la constitutionnalitĂ© des dispositions du rĂšglement de la Chambre sur recours d'un dĂ©putĂ©. 3. La Chambre Ă©lit parmi ses membres son prĂ©sident et les autres membres du bureau conformĂ©ment au rĂšglement. 4. Le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents sont Ă©lus au dĂ©but de chaque lĂ©gislature et pour toute la durĂ©e de celle-ci Ă la majoritĂ© des deux tiers du nombre total des membres de la Chambre. Si cette majoritĂ© n'est pas atteinte, un nouveau scrutin a lieu ; s'il n'aboutit pas Ă une majoritĂ© des trois cinquiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s, un troisiĂšme scrutin a lieu et, dans ce cas, la majoritĂ© absolue du nombre total des dĂ©putĂ©s suffit pour l'Ă©lection. 5. Le prĂ©sident fait observer l'ordre dans la Chambre. Il a le pouvoir d'infliger aux dĂ©putĂ©s contrevenant au rĂšglement la peine du rappel Ă l'ordre avec mention de celle-ci au procĂšs-verbal, et aprĂšs trois rappels Ă l'ordre au cours de la mĂȘme session il ordonne l'expulsion du dĂ©putĂ© jusqu'Ă la fin de la session et la rĂ©duction correspondante de son indemnitĂ© parlementaire. 6. Les actes du prĂ©sident concernant l'engagement et le statut en gĂ©nĂ©ral du personnel de la Chambre, auquel sont applicables les dispositions de la Constitution sur les fonctionnaires publics, sont sujets Ă recours ou Ă demande d'annulation devant le Conseil d'Ătat. Article 70. 1. Les dĂ©putĂ©s ont droit, de la part du TrĂ©sor, Ă une indemnitĂ© fixĂ©e par une loi votĂ©e par la Chambre en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Aucune franchise, exemption, privilĂšge ou autre prestation de nature quelconque ne peut ĂȘtre octroyĂ©e aux dĂ©putĂ©s. 2. Si le dĂ©putĂ© s'absente pendant plus de cinq sĂ©ances par mois sans l'autorisation de la Chambre, le trentiĂšme de l'indemnitĂ© mensuelle est obligatoirement retenu pour chaque absence. Chapitre II. CompĂ©tences et fonctionnement de la Chambre. Article 71. 1. La Chambre se rĂ©unit de plein droit chaque annĂ©e le 15 septembre en session ordinaire pour ses travaux annuels, Ă moins que le roi ne l'ait antĂ©rieurement convoquĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 44. 2. La durĂ©e de la session ordinaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois mois sans y compter le temps de la suspension prĂ©vue Ă l'article 45. La session ordinaire est obligatoirement prorogĂ©e jusqu'Ă l'approbation du budget selon l'article 83 ou le vote de la loi spĂ©ciale prĂ©vue par le mĂȘme article. 3. La Chambre exerce sa fonction lĂ©gislative en sĂ©ance plĂ©niĂšre et en deux sections. 4. Les sections sont constituĂ©es proportionnellement Ă la force des partis, comme en dispose plus particuliĂšrement le rĂšglement de la Chambre. 5. Le rĂšglement de la Chambre rĂ©partit aussi entre les sections les compĂ©tences par ministĂšres. 6. Durant les vacances parlementaires fonctionne une section spĂ©ciale de la Chambre, Ă laquelle sont applicables les dispositions de la Constitution concernant les autres sections. 7. S'il n'en est pas disposĂ© autrement, les dispositions de la Constitution concernant la Chambre sont valables aussi bien pour sa rĂ©union plĂ©niĂšre que pour ses sections. Article 72. 1. En sĂ©ance plĂ©niĂšre de la Chambre sont dĂ©battus et votĂ©s les projets et propositions de lois concernant la Maison royale, le rĂšglement de l'exercice de la rĂ©gence, l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s et l'institution de l'incompatibilitĂ© de leurs fonctions avec d'autres activitĂ©s, le systĂšme Ă©lectoral et les circonscriptions Ă©lectorales, l'octroi d'une autorisation selon l'article 48 § 2, l'indemnitĂ© parlementaire, l'abus des droits individuels, la dissolution des partis, l'organisation et le fonctionnement d'une Cour constitutionnelle, la modification des frontiĂšres de l'Ătat, l'entrĂ©e et le sĂ©jour d'une armĂ©e Ă©trangĂšre sur le territoire de l'Ătat ou son passage par celui-ci, la responsabilitĂ© pĂ©nale des ministres, l'Ă©tat de siĂšge, la frappe de la monnaie, l'institution d'impĂŽts et de charges publiques en gĂ©nĂ©ral, l'exonĂ©ration ou l'exemption de l'impĂŽt, l'attribution d'une pension, le budget et les comptes de l'Ătat, ainsi que les projets et propositions de lois qui lui sont renvoyĂ©s par le gouvernement ou les sections de la Chambre, sur dĂ©cision prise Ă la majoritĂ© absolue de leurs membres. 2. La Chambre vote en sĂ©ance plĂ©niĂšre son rĂšglement et celui des sections. 3. Tous les autres projets ou propositions de lois sont prĂ©sentĂ©s aux sections et sont dĂ©battus et votĂ©s par elles comme en dispose plus particuliĂšrement le rĂšglement. 4. Toute contestation sur la compĂ©tence d'une section est renvoyĂ©e en sĂ©ance plĂ©niĂšre sur dĂ©cision de la section prise Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres. La dĂ©cision prise en sĂ©ance plĂ©niĂšre engage les sections. 5. La Chambre, rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre, peut, par dĂ©cision prise Ă la majoritĂ© absolue du nombre total des dĂ©putĂ©s, demander que soit dĂ©battu et votĂ© par elle un projet ou une proposition de loi en suspens devant une de ses sections. Article 73. La Chambre siĂšge en sĂ©ance plĂ©niĂšre au moins une fois par semaine pour exercer le contrĂŽle parlementaire. Article 74. 1. La Chambre siĂšge publiquement au Palais du Parlement, mais elle peut dĂ©libĂ©rer Ă huis clos Ă la demande du gouvernement ou de quinze dĂ©putĂ©s, s'il en est ainsi dĂ©cidĂ© en sĂ©ance secrĂšte Ă la majoritĂ©. AprĂšs quoi elle dĂ©cide si la discussion sur le mĂȘme sujet doit ĂȘtre reprise en sĂ©ance publique. 2. Les ministres et les secrĂ©taires d'Ătat ont libre accĂšs aux sĂ©ances de la Chambre et sont entendus toutes les fois qu'ils demandent la parole. 3. La Chambre et les commissions parlementaires peuvent requĂ©rir la prĂ©sence des ministres et secrĂ©taires d'Ătat compĂ©tents pour les questions qui font l'objet de leurs dĂ©bats. Article 75. 1. La Chambre siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre ne peut pas dĂ©libĂ©rer sans la prĂ©sence d'au moins cinquante de ses membres ni prendre de dĂ©cision sans la majoritĂ© absolue des membres prĂ©sents, laquelle ne saurait toutefois jamais ĂȘtre infĂ©rieure Ă quarante dĂ©putĂ©s. 2. Une section de la Chambre ne peut pas dĂ©libĂ©rer sans la prĂ©sence de vingt-cinq de ses membres, ni prendre de dĂ©cision sans la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s prĂ©sents, laquelle ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă vingt de ses membres. 3. En cas d'Ă©galitĂ© de voix, le scrutin se rĂ©pĂšte et, en cas de seconde Ă©galitĂ© de voix, la proposition est rejetĂ©e. 4. Le vote sur l'ensemble des projets et propositions de lois, en sĂ©ance plĂ©niĂšre et aux sections, a toujours lieu au scrutin nominal. Article 76. Nul ne peut, sans y avoir Ă©tĂ© convoquĂ©, se prĂ©senter devant la Chambre pour y faire une pĂ©tition verbale ou Ă©crite. Les pĂ©titions sont prĂ©sentĂ©es par l'intermĂ©diaire d'un dĂ©putĂ© ou dĂ©posĂ©es sur le bureau. La Chambre a le droit de renvoyer les pĂ©titions qui lui sont adressĂ©es aux ministres et secrĂ©taires d'Ătat, qui sont tenus de fournir de Ă©claircissements toutes les fois que cela leur est demandĂ©. Article 77. 1. Au dĂ©but de chaque session ordinaire, la Chambre institue des commissions composĂ©es de dĂ©putĂ©s proportionnellement Ă la force des partis pour l'Ă©laboration et l'examen des projets et propositions de lois qui sont soumis. 2. La Chambre institue des commissions d'enquĂȘte composĂ©es de dĂ©putĂ©s proportionnellement Ă la force des partis. L'institution de ces commissions est obligatoire si elle est demandĂ©e par les deux cinquiĂšmes du nombre total de ses membres. Une loi dĂ©termine ce qui a trait au fonctionnement des commissions d'enquĂȘte. 3. Il n'est pas permis d'instituer des commissions d'enquĂȘte sur des questions relevant de la politique extĂ©rieure ou de la dĂ©fense nationale. Article 78. 1. Le droit de proposition des lois appartient Ă la Chambre et au gouvernement. 2. Tout projet et toute proposition de loi, avant d'ĂȘtre soumis Ă la Chambre, sont renvoyĂ©s Ă une commission spĂ©ciale aux fins d'Ă©laboration juridique, comme en dispose une loi. Article 79. 1. Tout projet et toute proposition de loi sont obligatoirement accompagnĂ©s d'un exposĂ© des motifs et du rapport de la commission d'Ă©laboration juridique visĂ©e Ă l'article 78 § 2 et renvoyĂ©s Ă une commission parlementaire et, aprĂšs soumission du rapport de celle-ci ou aussitĂŽt que s'est Ă©coulĂ© sans effet le dĂ©lai imparti, sont mis en discussion aprĂšs exposĂ© verbal du ministre compĂ©tent ou du rapporteur de la commission en tant qu'un tel exposĂ© n'a pas Ă©tĂ© fait lors du dĂ©pĂŽt du projet ou de la proposition de loi. 2. Les projets de loi portant modification des lois sur les pensions ou attribution d'une pension ou reconnaissance d'un service comme confĂ©rant un tel droit, ne peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s que par le ministre des finances aprĂšs avis de la Cour des comptes et, s'il s'agit de pensions qui grĂšvent le budget d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public, par le ministre compĂ©tent et le ministre des finances. Ces projets de loi relatifs aux pensions doivent ĂȘtre spĂ©ciaux, et il n'est pas permis, sous peine de nullitĂ©, d'inclure des dispositions relatives aux pensions dans les lois portant rĂšglement d'autres sujets. 3. Tout projet ou toute proposition de loi entraĂźnant une charge pour le budget, s'il est prĂ©sentĂ© par des ministres, ne peut pas ĂȘtre mis en discussion s'il n'est pas accompagnĂ© d'un rapport de la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'Ătat fixant la dĂ©pense et, s'il est prĂ©sentĂ© par des dĂ©putĂ©s, il est renvoyĂ©, avant toute discussion, Ă la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'Ătat qui est tenue de soumettre le rapport relatif dans les quinze jours. PassĂ© ce dĂ©lai sans effet, la proposition de loi est mise en discussion mĂȘme sans ce rapport. 4. Il en est de mĂȘme pour les amendements lorsque les ministres compĂ©tents le demandent. Dans ce cas la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale doit soumettre son rapport Ă la Chambre dans les trois jours. PassĂ© ce dĂ©lai sans effet, le dĂ©bat s'engage mĂȘme sans ce rapport. 5. Aucune proposition de loi ou amendement ou adjonction n'est mise en discussion si elle provient de la Chambre dans le cas oĂč elle entraĂźnerait Ă la charge de l'Ătat, des autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public, des dĂ©penses ou une diminution de leurs recettes ou de leur patrimoine aux fins de traitement ou de pension ou en gĂ©nĂ©ral au profit d'une personne ou concernant le statut en gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires publics et des employĂ©s d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public ainsi que d'entreprises publiques en gĂ©nĂ©ral. 6. Un projet de loi entraĂźnant une dĂ©pense ou une diminution de recettes ne peut pas ĂȘtre mis en discussion, s'il n'est pas accompagnĂ© d'un rapport spĂ©cial indiquant les moyens d'y faire face et signĂ© par le ministre compĂ©tent et le ministre des finances. 7. Un projet de loi instituant des impĂŽts locaux ou spĂ©ciaux ou des charges d'une nature quelconque au profit d'organismes ou de personnes morales de droit public ou privĂ©, doit ĂȘtre Ă©galement contresignĂ© par les ministres de la coordination et des finances. 8. Un projet ou une proposition de loi portant modification des dispositions d'une loi antĂ©rieure ne peut ĂȘtre mis en discussion si, d'une part l'exposĂ© des motifs ne contient pas le texte entier de la disposition modifiĂ©e, et si d'autre part, le texte du projet ou de la proposition ne reproduit pas toute la disposition nouvelle, telle qu'elle se prĂ©sente aprĂšs la modification. 9. Un projet ou une proposition de loi comportant des dispositions sans rapport avec la teneur essentielle ne sont pas mis en discussion. 10. Aucune adjonction Ă un projet de loi ou Ă une proposition de loi ou aucun amendement n'est mis en discussion s'il ne se rattache pas directement Ă l'objet essentiel du projet ou de la proposition. Article 80. 1. Tout projet et toute proposition de loi est discutĂ© et votĂ© en une seule fois dans son principe, par article et dans son ensemble. 2. A titre exceptionnel, des projets et des propositions de lois sont discutĂ©s et votĂ©s par la Chambre rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre, en deux fois et Ă deux sĂ©ances diffĂ©rentes, sĂ©parĂ©es par un intervalle d'au moins deux jours, dans leur principe et par article Ă la premiĂšre discussion, par article et dans leur ensemble Ă la seconde, si cela est demandĂ© par un tiers du nombre total des dĂ©putĂ©s jusqu'Ă l'ouverture du dĂ©bat Ă la Chambre. 3. Les amendements soumis sont renvoyĂ©s Ă la commission prĂ©vue par l'article 78 § 2, afin de faire l'objet d'une Ă©laboration juridique. 4. Si des amendements ont Ă©tĂ© admis au cours du dĂ©bat, le scrutin sur l'ensemble est ajournĂ© pour trois jours Ă compter de la distribution du projet amendĂ©. Dans ce cas un second ajournement ne peut ĂȘtre accordĂ©. 5. Des amendements de dĂ©putĂ©s, qui n'ont pas Ă©tĂ© soumis avant la rĂ©daction du rapport de la commission parlementaire, ne sont pas mis en discussion sans l'assentiment du gouvernement. 6. Tout disposition de loi sans rapport avec sa teneur essentielle est nulle. Une loi comportant plusieurs dispositions sans rapport entre elles est nulle dans son ensemble. 7. Le vote des codes judiciaires ou administratifs rĂ©digĂ©s par des commissions spĂ©ciales, peut s'effectuer au moyen d'une loi particuliĂšre les sanctionnant dans leur ensemble. 8. Il peut de la mĂȘme maniĂšre ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la codification de dispositions existantes par simple classement, ou Ă la remise en vigueur de lois abrogĂ©es, Ă l'exception des lois fiscales. Article 81. Un projet ou une proposition de loi qui se sont heurtĂ©s Ă l'opposition de la Chambre siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre ou d'une de ses sections, ne sont pas de nouveau prĂ©sentĂ©s au cours de la mĂȘme session parlementaire, ni Ă la section fonctionnant aprĂšs sa clĂŽture. Article 82. 1. Aucun impĂŽt ne peut ĂȘtre Ă©tabli ni perçu sans loi. 2. L'objet de l'impĂŽt, le coefficient fiscal, la procĂ©dure de vĂ©rification des impĂŽts, les exonĂ©rations ou exemptions d'impĂŽts ainsi que l'attribution de pensions ne peuvent pas faire l'objet d'une dĂ©lĂ©gation lĂ©gislative. 3. Un impĂŽt ou une autre charge financiĂšre quelconque ne peuvent ĂȘtre Ă©tablis par une loi Ă effet rĂ©troactif. 4. Ă titre exceptionnel, en cas d'Ă©tablissement ou d'augmentation d'une taxe Ă l'importation ou Ă l'exportation ou d'un impĂŽt sur la consommation, leur perception est autorisĂ©e Ă dater du dĂ©pĂŽt Ă la Chambre du projet de loi affĂ©rent, Ă la condition expresse que la loi soit publiĂ©e dans les dĂ©lais prescrits Ă l'article 47 § 2, et, en tout cas, au plus tard dans les dix jours suivant la clĂŽture de la session parlementaire. Article 83. 1. Au cours de sa session ordinaire annuelle, la Chambre vote le budget des recettes et des dĂ©penses de l'Ătat pour l'annĂ©e suivante et statue sur les comptes de l'exercice clos qui lui sont soumis. 2. Toutes les recettes et les dĂ©penses de l'Ătat doivent figurer au budget et aux comptes. 3. Le budget est prĂ©sentĂ© Ă la Chambre par le ministre des finances au moins un mois avant le dĂ©but de l'annĂ©e financiĂšre et, aprĂšs avoir Ă©tĂ© examinĂ© par une commission spĂ©ciale de dĂ©putĂ©s, est votĂ© selon les stipulations du rĂšglement de la Chambre. 4. Lorsque commence l'annĂ©e financiĂšre, le budget dĂ©posĂ© est considĂ©rĂ© comme votĂ©, et la gestion des recettes et dĂ©penses de l'Ătat s'effectue selon ses prĂ©visions. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă dater du dĂ©but de l'annĂ©e financiĂšre, la Chambre peut apporter des modifications aux montants du budget. 5. Si, pour une raison quelconque, la gestion des recettes et dĂ©penses sur la base du budget est impossible, elle s'effectue en vertu d'une loi spĂ©ciale. 6. Si le budget ou la loi spĂ©ciale prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent n'ont pas pu ĂȘtre votĂ©s, la lĂ©gislature Ă©tant arrivĂ©e Ă son terme, la validitĂ© du budget de l'exercice Ă©coulĂ© ou arrivant Ă expiration est prorogĂ©e de quatre mois par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. 7. Dans un an au plus tard Ă dater de la fin de l'exercice financier, les comptes de l'exercice clos et le bilan gĂ©nĂ©ral de l'Ătat sont prĂ©sentĂ©s Ă la Chambre, sont examinĂ©s par une commission spĂ©ciale de dĂ©putĂ©s et sont votĂ©s par la Chambre comme en dispose son rĂšglement. Article 84. Un traitement, une pension, une allocation ou une rĂ©tribution ne peuvent ĂȘtre inscrits au budget de l'Ătat ni octroyĂ©s sans loi organique ou autre loi spĂ©ciale. Article 85. Une loi dĂ©termine ce qui a trait Ă la frappe de la monnaie. Article 86. 1. L'interprĂ©tation authentique des lois relĂšve du pouvoir lĂ©gislatif. 2. La loi qui ne serait pas vraiment interprĂ©tative est valide comme nouvelle loi. Section 3. Le gouvernement. Chapitre premier. La constitution du gouvernement. Article 87. 1. Le gouvernement est constituĂ© par le Conseil des ministres, composĂ© des ministres sous la prĂ©sidence du premier ministre. 2. Par dĂ©cret royal redu sur proposition du premier ministre, peuvent ĂȘtre nommĂ©s jusqu'Ă deux vice-prĂ©sidents du conseil avec ou sans portefeuille. 3. Ă dĂ©faut de vice-prĂ©sident, le premier ministre dĂ©signe, lorsque cela est nĂ©cessaire, parmi les ministres, son supplĂ©ant intĂ©rimaire. 4. Le nombre des ministres ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă vingt. 5. Une loi spĂ©ciale peut rĂ©gler ce qui a trit aux secrĂ©taire d'Etat, qui sont invitĂ©s, selon le cas, Ă participer aux sĂ©ances du Conseil des ministres toutes les fois que leur prĂ©sence est jugĂ©e nĂ©cessaire par le premier ministre. Article 88. 1. Aucun membre de la Famille royale ne peut ĂȘtre nommĂ© ministre ou secrĂ©taire d'Etat. 2. Ă l'exception du premier ministre et des vice-prĂ©sidents du conseil, nul dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre nommĂ© membre du gouvernement ou secrĂ©taire d'Etat mĂȘme s'il s'est dĂ©sistĂ© de son mandat de dĂ©putĂ©. 3. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© membre du gouvernment ou secrĂ©taire d'Etat, s'il ne rĂ©unit pas les conditions d'aptitude requises Ă l'article 61 § 1 pour le dĂ©putĂ© ou s'il relĂšve d'une ds conditions nĂ©gatives mentionnĂ©es au mĂȘme article § 2. 4. Les dispositions de l'article 63 sont aussi applicables aux ministres et aux secrĂ©taires d'Etat. Les avocats nommĂ©s ministres ou ecrĂ©taires d'Etatne peuvent exercer leur profession. 5. Une loi peut instituer l'incompatibilitĂ© de la dignitĂ© de ministre ou de secrĂ©taire d'Etat avec d'autres fonctions. Chapitre II. CompĂ©tences et responsabilitĂ©s du gouvernement. Article 89. 1. Le premier ministre trace et exprime la politique gĂ©nĂ©rale du gouvernement, assure son unitĂ© et dirige son action en vue de l'application de sa politique et rĂ©pond de l'accomplissement de sa mission devant la Chambre et le roi. 2. Le premier ministre veille Ă l'applicatio des lois par les services de l'Etat et les services d'intĂ©rĂȘt public en gĂ©nĂ©ral et Ă leur fonctionnement dans l'intĂ©rĂȘt de l'Etat et des citoyens. Article 90. Les vice-prĂ©sidents du conseil assistent le premier ministre ou le remplacent en cas d'absence ou d'empĂȘchement, conformĂ©ment Ă ses dĂ©cisions. Article 91. 1. Chaque ministre exerce les attributions prĂ©vues par la lĂ©gislation. Les ministres sans portefeulle exercent les attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es par dĂ©cision du premier ministre. 2. Les secrĂ©taires d'Etat assistent le ministre au ministĂšre auquel ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s et exercent les attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es par dĂ©cision de celui-ci. Article 92. Les membres du gouvernement et les secrĂ©taires d'Etat sont collectivement responsables de sa politique gĂ©nĂ©rale, et chacun d'eux spĂ©cialement pour les actes ou omissions de sa compĂ©tence. Article 93. 1. Le gouvernement doit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la prestation de serment du premier ministre, et il peut, Ă n'importe quel autre moment, demander un vote de confiance de la Chambre. Si, lors de la formation du gouvernement, les travaux de la Chambre sont interrompus, celle-ci est convoquĂ©e, dans les quinze jours, afin de se prononcer sur la question de confiance. 2. Par dĂ©cision prise Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres, la Chambre peut retirer sa confiance au gouvernement ou Ă un de ses membres. Une motion de censure ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e qu'un an aprĂšs le rejet d'une telle motion par la Chambre ou l'adoption par celle-ci d'une motion de confiance Ă la demande du gouvernement. La motion de censure doit ĂȘtre signĂ©e par un sixiĂšme au moins des dĂ©putĂ©s et les questions sur lesquelles portera le dĂ©bat doivent y ĂȘtre prĂ©cisĂ©es clairement. 3. Exceptionellement, une motion de censure peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant mĂȘme qu'un an soit Ă©coulĂ© si elle est signĂ©e par la moitiĂ© plus un du nombre total des dĂ©putĂ©s, et si elle propose un nouveau premier ministre. 4. Le dĂ©bat sur une motion de confiance ou de censure commence deux jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt, Ă moins que le gouvernement ne demande l'ouverture immĂ©diate du dĂ©bat, et il ne peut pas se prolonger au-delĂ de trois jours ou, s'il s'agit spĂ©cialement de la dĂ©claration ministĂ©rielle, au-delĂ de cinq jours. 5. Le vote sur la question de confiance ou sur la motion de censure a lieu immĂ©diatement aprĂšs la fin du dĂ©bat, mais peut ĂȘtre ajournĂ© de quarante-huit heures Ă la demande du gouvernement. 6. Une motion de confiance ne peut ĂȘtre adoptĂ©e si elle n'est pas approuvĂ©e par la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s prĂ©sents, qui ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieure aux deux cinquiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s. Une motion de censure ne peut ĂȘtre adoptĂ©e si elle n'est pas approuvĂ©e par la majoritĂ© absolue du nombre total des dĂ©putĂ©s. 7. Le premier ministre et les vice-prĂ©sidents du conseil prennent part au scrutin sur les motions ci-dessus, au cas oĂč ils auraient la qualitĂ© de dĂ©putĂ©. Article 94. 1. La Chambre a le droit de mettre en accusation les membres du gouvernement et les secrĂ©taires d'Etat conformĂ©ment aux lois sur la responsabilitĂ© ministĂ©rielle, devant une cour spĂ©ciale qui, prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident de la Cour de cassation, est composĂ©e de douze magistrats tirĂ©s au sort par le prĂ©sident de la Chambre en sĂ©ance publique, parmi tous les conseillers Ă la Cour de cassation et les prĂ©sidents de cours d'appel nommĂ©s avant la mise en accusation, ainsi qu'une loi en dispose plus particuliĂšrement. 2. Des poursuites, une enquĂȘte ou une instruction prĂ©liminaire contre un membre du gouvernement ou un secrĂ©taire d'Etat, ne sont pas permises avant que la Chambre ait statuĂ© Ă leur sujet. Par enquĂȘte, il faut aussi entendre tout examen administratif. Si l'examen administratif rĂ©vĂšle des Ă©lĂ©ments susceptibles d'Ă©tablir la responsabilitĂ© d'un membre du gouvernement ou d'un secrĂ©taire d'Etat, les autoritĂ©s qui l'effectuent interrompent immĂ©diatement l'examen et transmettent les Ă©lements en question Ă la Chambre par l'entremise du procureur. 3. La Chambre dĂ©cide de la mise en accusation d'un ministre ou secrĂ©taire d'Etat, aprĂšs que le commissaire prĂ©vu Ă l'article 127 a procĂ©dĂ© Ă un examen et soumis un rapport comme en dispose une loi. Section 4. La justice. Chapitre premier. Constitution des tribunaux. Article 95. 1. La justice est rendue par des tribunaux composĂ©s de juges ordinaires. 2. Dans l'exercice de la justice, les juges ne sont astreints qu'Ă la Constitution et aux lois. 3. Nulle question ou interpellation ou dĂ©claration ne peut ĂȘtre soumise Ă la Chambre et nulle discussion ne peut y ĂȘtre faite au sujet d'un procĂšs en suspens devant un tribunal. Article 96. 1. Les juges ordinaires de toute catĂ©gorie, les membres titulaires de la Cour des comptes et les procureurs sont nommĂ©s au rang initial par le roi conformĂ©ment Ă la loi. 2. Des lois spĂ©ciales dĂ©terminent les conditions d'aptitude, le classement de rang et de traitement ainsi que le statut en gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires du paragraphe prĂ©cĂ©dent. Article 97. 1. Les membres de la Cour constitutionnelle, les conseillers d'Ătat, les conseillers Ă la Cour de cassation, les conseillers maĂźtres Ă la Cour des comptes, les conseillers aux cours d'appel, les maĂźtres des requĂȘtes au Conseil d'Ătat et les conseillers rĂ©fĂ©rendaires Ă la Cour des comptes, les juges aux tribunaux de premiĂšre instance et les juges titulaires des tribunaux administratifs ordinaires sont inamovibles. Les procureurs et leurs substituts, le commissaire gĂ©nĂ©ral de la Cour des comptes, les commissaires et leurs substituts aux tribunaux administratifs, les auditeurs au Conseil d'Ătat, les juges de paix, les juges aux tribunaux de simple police, les employĂ©s du greffe de tous les tribunaux et parquets, les notaires et les conservateurs des hypothĂšques et des transcriptions sont titularisĂ©s tant que les services affĂ©rents existent. Les magistrats et autres fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisĂ©s ne peuvent ĂȘtre destituĂ©s qu'en vertu d'une dĂ©cision judiciaire pour cause de condamnation pĂ©nale, de faute disciplinaire, de maladie ou d'insuffisances constatĂ©es selon les termes de la loi et conformĂ©ment aux dispositions des articles 116 et 117. 2. Les membres de la Cour constitutionnelle, les conseillers d'Ătat, les conseillers Ă la Cour de cassation, le procureur et les substituts prĂšs la Cour de cassation, les conseillers maĂźtres Ă la Cour des comptes, les prĂ©sidents et les procureurs aux cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux administratifs du second degrĂ©, le commissaire gĂ©nĂ©ral Ă la Cour des comptes et les commissaires aux tribunaux administratifs du second degrĂ© quittent obligatoirement le service Ă l'Ăąge de soixante-dix ans rĂ©volus. Les autres juges ordinaires, les procureurs et leurs substituts prĂšs les tribunaux administratifs quittent obligatoirement le service Ă l'Ăąge de soixante-cinq ans rĂ©volus. 3. Les notaires et les conservateurs des transcriptions et des hypothĂšques non rĂ©tribuĂ©s quittent obligatoirement le service Ă l'Ăąge de soixante-dix ans rĂ©volus. Article 98. 1. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommĂ©s, comme en dispose la loi, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, aprĂšs avis conforme de la Cour constitutionnelle siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 2. Le nombre des membres de la Cour constitutionnelle est fixĂ© Ă onze. Il peut cependant ĂȘtre portĂ© Ă quinze par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, aprĂšs avis conforme de la Cour constitutionnelle siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 3. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommĂ©s parmi a des hauts magistrats ou des professeurs de droit de l'enseignement supĂ©rieur ou des juristes distinguĂ©s, et b des hommes publics s'Ă©tant distinguĂ©s dans la vie politique, Ă©conomique ou scientifique ainsi que de hauts dignitaires de l'Ătat. 4. Les membres de la Cour constitutionnelle proviennent en majoritĂ© des catĂ©gories sub littera a du paragraphe prĂ©cĂ©dent. 5. L'avancement aux postes de prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents de la Cour constitutionnelle s'opĂšre, parmi les membres de cette Cour, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. 6. Une loi dĂ©termine ce qui a trait au personnel judiciaire auxiliaire ainsi qu'au greffe et autres services de la Cour constitutionnelle. 7. Lors de la mise en application de la prĂ©sente Constitution, sur les onze membres de la Cour constitutionnelle, six seront nommĂ©s parmi les personnalitĂ©s sub littera a et les cinq autres parmi celles sub littera b du paragraphe 3 du prĂ©sent article. Leur nomination s'effectue par dĂ©cret royal sur proposition du Conseil des ministres. Article 99. 1. Les conseillers et les maĂźtres des requĂȘtes du Conseil d'Ătat sont promus, comme en dispose la loi, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du ministre de la justice aprĂšs avis conforme de ce tribunal siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 2. L'avancement aux postes de prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents du Conseil d'Ătat s'opĂšre, parmi des conseillers de ce tribunal, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. Article 100. 1. L'avancement, l'assignation, le dĂ©placement et le dĂ©tachement des juges des tribunaux civils et criminels ordinaires, ainsi que des procureurs et substituts, s'opĂšrent par dĂ©cret royal rendu sur proposition du ministre de la justice et aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Ce conseil est constituĂ© de membres de la Cour de cassation. Si le ministre de la justice est en dĂ©saccord avec une dĂ©cision du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, il peut, dans un dĂ©lai pĂ©remptoire de quinze jours Ă partir de la date oĂč la dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e, renvoyer celle-ci Ă la sĂ©ance plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. Les arrĂȘts de la Cour de cassation siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre sont obligatoires pour le ministre, ainsi que les dĂ©cisions du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, auxquelles il n'a pas opposĂ© d'objection. 2. L'avancement aux postes de prĂ©sident, de vice-prĂ©sidents et de procureur de la Cour de cassation s'opĂšre, parmi des membres de cette Cour, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. 3. Les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent article ainsi que les actes administratifs pris en exĂ©cution de celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©s devant le Conseil d'Ătat. Article 101. 1. Les conseillers rĂ©fĂ©rendaires Ă la Cour des comptes sont promus, comme en dispose la loi, par dĂ©cret royal rendu sur la proposition du ministre des finances, aprĂšs avis conforme de cette Cour rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 2. L'avancement aux postes de prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents de la Cour des comptes s'opĂšre, parmi les conseillers maĂźtres de cette Cour, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. Article 102. 1. L'avancement, l'assignation, le dĂ©placement et le dĂ©tachement des juges, des commissaires et de leurs substituts des tribunaux administratifs ordinaires s'opĂšrent par dĂ©cret royal, rendu sur proposition du ministre compĂ©tent aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la justice administrative. Ce Conseil est composĂ© de membres du Conseil d'Ătat. Si le ministre compĂ©tent est en dĂ©saccord avec une dĂ©cision du Conseil supĂ©rieur de la justice administrative, il peut, dans un dĂ©lai pĂ©remptoire de quinze jours Ă partir de la date oĂč la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e, renvoyer celle-ci Ă la sĂ©ance plĂ©niĂšre du Conseil d'Ătat. Les arrĂȘts du Conseil d'Ătat siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre sont obligatoires pour le ministre, ainsi que les dĂ©cisions du Conseil supĂ©rieur de la justice administrative auxquelles il n'a pas opposĂ© d'objection. 2. Les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent article ainsi que les actes administratifs pris en exĂ©cution de celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©s devant le Conseil d'Ătat. Article 103. Il est interdit aux juges ordinaires d'accepter toute autre charge rĂ©tribuĂ©e, d'exercer une profession quelconque ainsi que de participer Ă des conseils de l'administration locale ou Ă des conseils d'administration d'autres personnes morales de droit public, d'entreprises publiques et de sociĂ©tĂ©s commerciales. Ils peuvent ĂȘtre Ă©lus membres de l'AcadĂ©mie d'AthĂšnes et assignĂ©s aux tribunaux administratifs spĂ©ciaux prĂ©vus Ă l'article 109 § 3. Article 104. 1. Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Ătat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes est exercĂ©, comme la loi en dispose, par un Conseil composĂ© de deux membres de chacun de ces tribunaux sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du Conseil d'Ătat, s'agissant de membres de la Cour constitutionnelle, et, s'agissant de membres du Conseil d'Ătat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, sous la prĂ©sidence du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle. Les membres de ce Conseil sont tirĂ©s au sort, mais ne peuvent y participer les membres du tribunal sur un acte duquel, soit dans son ensemble, soit de certains de ses membres, le Conseil est appelĂ© Ă se prononcer. L'action disciplinaire est intentĂ©e par le ministre de la justice. 2. Le pouvoir disciplinaire sur les autres juges ordinaires, les procureurs et leurs substituts, les commissaires et leurs substituts aux tribunaux administratifs est exercĂ© par des conseils composĂ©s de juges ordinaires, comme en dispose la loi. L'action disciplinaire devant ces conseils est intentĂ©e aussi par le ministre de la justice. 3. Les dĂ©cisions prises conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©es devant le Conseil d'Ătat. Article 105. Les conditions d'aptitude des employĂ©s du greffe de tous les tribunaux et du parquet sont dĂ©terminĂ©es par une loi. Le dĂ©placement, le dĂ©tachement et l'avancement de ces employĂ©s s'opĂšrent aprĂšs avis conforme motivĂ© de conseils judiciaires composĂ©s de juges ordinaires, et le pouvoir disciplinaire sur ces employĂ©s est exercĂ© par les juges ordinaires, les procureurs et substituts ou par des conseils judiciaires composĂ©s de ces mĂȘmes magistrats, comme la loi en dispose. Chapitre II. Les compĂ©tences des tribunaux. Article 106. 1. La Cour constitutionnelle se prononce sur la signification et l'Ă©tendue des compĂ©tences, selon la Constitution, du chef de l'Ătat, de la Chambre et du gouvernement, Ă la demande du gouvernement, du prĂ©sident de la Chambre ou d'un parti reconnu selon la Constitution et le rĂšglement de la Chambre. Les arrĂȘts de la Cour constitutionnelle sont publiĂ©s, sur l'ordre de son prĂ©sident, au Journal officiel. 2. La Cour constitutionnelle statue a sur des recours contre les actes lĂ©gislatifs ou administratifs concernant les prĂ©paratifs ou l'opĂ©ration d'Ă©lections lĂ©gislatives, ainsi que sur des oppositions Ă la validitĂ© de l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s, que celles-ci se rapportent Ă des infractions Ă©lectorales concernant ces Ă©lections ou au manque des qualifications requises ; b sur la constitutionnalitĂ© d'une loi, d'un dĂ©cret-loi ou d'une disposition particuliĂšre de ceux-ci au cas oĂč des arrĂȘts contraires auraient Ă©tĂ© rendus Ă son sujet par le Conseil d'Ătat, la Cour de cassation ou la Cour des comptes, Ă la demande du ministre de la justice ou de toute personne ayant un intĂ©rĂȘt lĂ©gal ; c sur toute affaire qui relĂšve de sa compĂ©tence aux termes de la prĂ©sente Constitution. 3. Tous les arrĂȘts de la Cour constitutionnelle sont irrĂ©vocables. Ils sont publiĂ©s au Journal officiel sur l'ordre de son prĂ©sident. A partir de leur publication, ils ont effet de chose jugĂ©e envers quiconque. 4. Si une disposition de loi ou de dĂ©cret-loi est reconnu comme anticonstitutionnelle par un arrĂȘt de la Cour constitutionnelle, elle est sans effet Ă dater de sa promulgation ou d'un moment fixĂ© dans l'arrĂȘt. Article 107. 1. RelĂšvent de la compĂ©tence du Conseil d'Ătat principalement a l'Ă©laboration des dĂ©crets rĂ©glementaires et de ceux de l'article 46 § 3 ; b l'annulation, sur recours, d'actes des autoritĂ©s administratives pour excĂšs de pouvoir ou violation de la loi, selon des dispositions spĂ©ciales de la loi ; c la cassation, sur recours, des jugements dĂ©finitifs des tribunaux administratifs, pour violation de la loi ou excĂšs de pouvoir ; d toute autre affaire administrative dĂ©terminĂ©e par la Constitution ou par la loi ; 2. Une loi peut dĂ©finir encore d'autres motifs d'annulation ou de cassation. 3. Dans le cas sub littera a du paragraphe 1, les dispositions des articles 116 et 117 de la prĂ©sente Constitution ne sont pas appliquĂ©es. 4. L'administration est tenue de se conformer aux arrĂȘts d'annulation du Conseil d'Ătat. Article 108. 1. La Cour des comptes a principalement compĂ©tence pour a Ă©mettre son avis sur les lois concernant les pensions, l'attribution d'une pension ou la reconnaissance de service pour l'octroi d'un droit de pension selon l'article 70 § 2 ; b soumettre Ă la Chambre un rapport sur les comptes de l'exercice clos et le bilan gĂ©nĂ©ral de l'Ătat ; c contrĂŽler les dĂ©penses de l'Ătat, des autoritĂ©s d'administration locale et des autres personnes morales de droit public, comme en dispose une loi ; d contrĂŽler les comptes des comptables de l'Ătat ; e juger les contestations rĂ©sultant du contrĂŽle des comptes des comptables de l'Ătat ; f juger des recours ou des appels contre les actes d'imputation des ministres, d'autres organes de l'administration, des autoritĂ©s d'administration locale et des autres personnes morales de droit public ; g juger des affaires relatives Ă la responsabilitĂ© des fonctionnaires publics pour tout dommage causĂ© Ă l'Ătat par dol ou nĂ©gligence ; h statuer sur des voies de recours concernant les diffĂ©rends dus Ă l'attribution de pensions, comme en dispose une loi ; i toute autre affaire administrative prĂ©vue par la loi. 2. Les dispositions des articles 116 et 117 de la prĂ©sente Constitution ne sont pas applicables aux cas sub littera a, b, c et d du paragraphe prĂ©cĂ©dent. 3. Les arrĂȘts de la Cour des comptes portant mise en dĂ©bet des comptables et attribution de pensions ne sont pas susceptibles de contrĂŽle par le Conseil d'Ătat. Article 109. 1. Les tribunaux administratifs ordinaires sont instituĂ©s par des lois spĂ©ciales pour statuer sur tous les litiges du contentieux administratif ou sur certaines catĂ©gories d'entre eux. 2. Ressortit aux tribunaux administratifs ordinaires toute autre affaire administrative mentionnĂ©e par la loi. 3. Les litiges administratifs continuent, jusqu'Ă l'institution des tribunaux administratifs ordinaires, Ă ressortir aux tribunaux ordinaires, par lesquels ils sont jugĂ©s Ă titre prĂ©fĂ©rentiel Ă l'exception de ceux pour lesquels des lois spĂ©ciales ont instituĂ© des tribunaux administratifs oĂč sont observĂ©es les dispositions des articles 116 et 117 de la Constitution. Jusqu'Ă la promulgation des lois spĂ©ciales, les lois existantes sur la juridiction administrative demeurent en vigueur. Article 110. Sont de la compĂ©tence des tribunaux civils et criminels ordinaires tous les litiges ou questions de droit privĂ© et les affaires criminelles. Article 111. 1. Les crimes et les dĂ©lits politiques sont jugĂ©s par des tribunaux mixtes instituĂ©s conformĂ©ment Ă la loi et composĂ©s de juges en majoritĂ© et de jurĂ©s. 2. Les crimes, soumis jusqu'Ă la mise en vigueur de la prĂ©sente Constitution, par des actes constitutionnels et des lois spĂ©ciales, Ă la compĂ©tence des cours d'appel, continueront Ă ĂȘtre jugĂ©s par ces cours aussi longtemps qu'ils ne sont pas dĂ©fĂ©rĂ©s par une loi Ă la compĂ©tence des tribunaux mixtes. 3. Les dĂ©lits de presse sont dĂ©fĂ©rĂ©s aux tribunaux criminels ordinaires, comme en dispose une loi. Article 112. 1. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 95 § 1, des lois spĂ©ciales peuvent rĂ©gler ce qui a trait a aux conseils de guerre, aux tribunaux maritimes et aĂ©riens, Ă la compĂ©tence desquels ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s des particuliers si ce n'est pour des actes punissables contre la sĂ©curitĂ© des forces armĂ©es ; b aux tribunaux de prises spĂ©ciaux. 2. Des lois spĂ©ciales rĂšglent ce qui a trait aux tribunaux pour mineurs, auxquels peuvent ne pas ĂȘtre appliquĂ©es les dispositions des articles 95 § 1, 116 et 117. Article 113. 1. Une loi peut fixer, pour les contraventions certifiĂ©es par des agents de police, des amendes exactement dĂ©finies dont le versement libĂšre les contrevenants de toute poursuite pĂ©nale ultĂ©rieure. Quiconque conteste la contravention peut demander Ă ĂȘtre traduit devant un tribunal. Au cas oĂč cela ne serait pas demandĂ©, les amendes sont perçues selon les dispositions de la loi sur les recettes publiques, dans un dĂ©lai fixe. 2. Une loi peut confier aux autoritĂ©s de sĂ©curitĂ© rurale le jugement des contraventions concernant les champs et des rĂ©clamations privĂ©es qui en dĂ©coulent. Les jugements rendus par ces autoritĂ©s sont susceptibles d'appel, ayant effet suspensif, devant l'autoritĂ© judiciaire. Article 114. Les conflits d'attribution a entre autoritĂ©s judiciaires et administratives, b entre Conseil d'Ătat et autoritĂ©s administratives et c entre tribunaux administratifs et ordinaires, sont jugĂ©s par un tribunal mixte constituĂ© d'un nombre Ă©gal de conseillers Ă la Cour de cassation et de conseillers d'Ătat, sous la prĂ©sidence du ministre de la justice ou de son supplĂ©ant dĂ©signĂ© par la loi. Article 115. 1. Les prises Ă partie contre des conseillers d'Ătat, des conseillers Ă la Cour de cassation et aux cours d'appel, des juges aux tribunaux de premiĂšre instance, des procureurs, des substituts, des juges, commissaires et substituts des tribunaux administratifs et des membres Ă vie de la Cour des comptes sont jugĂ©es par un tribunal spĂ©cial constituĂ©, selon les dispositions de la loi, par voie de tirage au sort, d'un membre du Conseil d'Ătat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, de trois avocats membres titulaires ou supplĂ©ants du Conseil supĂ©rieur disciplinaire et de deux professeurs de la facultĂ© de droit de l'universitĂ© d'AthĂšnes. Aucune autorisation n'est requise pour intenter une prise Ă partie. 2. Ne peut pas ĂȘtre membre du tribunal quiconque appartient au corps sur l'action ou l'omission duquel, dans son ensemble ou de membres de celui-ci, le tribunal est appelĂ© Ă se prononcer. 3. Aucune disposition ne peut justifier la prise Ă partie contre des membres de la Cour constitutionnelle. Chapitre III. Le fonctionnement des tribunaux. Article 116. Les audiences des tribunaux sont publiques. Ă titre exceptionnel, le tribunal doit ordonner, par une dĂ©cision conforme aux dispositions de la loi, que les audiences se dĂ©roulent, en tout ou en partie, Ă huis clos si les dĂ©bats publics sont prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la nation ou du rĂ©gime social ou aux forces armĂ©es ou Ă l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou s'il existe des raisons spĂ©ciales de protĂ©ger la vie familiale ou la vie privĂ©e d'une personne. Article 117. Toute dĂ©cision doit ĂȘtre spĂ©cialement motivĂ©e et prononcĂ©e en sĂ©ance publique. Article 118. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer les dispositions de lois, de dĂ©crets-lois et de rĂšglements d'administration publique Ă©tablies en dĂ©rogation Ă la Constitution ou contraires Ă son contenu. Article 119. Chacun a le droit de bĂ©nĂ©ficier de la protection lĂ©gale d'un tribunal et de la possibilitĂ© d'exposer devant lui ses vues sur ses droits et ses intĂ©rĂȘts. Section 5. L'administration de l'Ătat. Chapitre premier. Principes d'organisation de l'administration. Article 120. 1. L'administration de l'Ătat est organisĂ©e selon un systĂšme de dĂ©centralisation, comme en dispose une loi. 2. L'Ătat est divisĂ© en rĂ©gions. Celles-ci sont dĂ©terminĂ©es par une loi compte tenu des conditions gĂ©o- Ă©conomiques, de la population et des communications. Article 121. 1. Les municipalitĂ©s et les communautĂ©s sont les organes de l'administration locale 2. Les autoritĂ©s municipales et communales sont Ă©lues au suffrage universel et secret. 3. Une loi rĂšgle, en dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la dĂ©signation des organes des unions de municipalitĂ©s, de communautĂ©s ou de municipalitĂ©s et communautĂ©s. 4. Pour ĂȘtre Ă©lu maire, prĂ©sident de communautĂ©, conseiller municipal ou communal, il faut ĂȘtre citoyen hellĂšne, ĂągĂ© de vingt-cinq ans rĂ©volus Ă la date de l'Ă©lection, possĂ©der la capacitĂ© lĂ©gale d'Ă©lire, ĂȘtre inscrit sur un rĂŽle Ă©lectoral et ne pas relever d'un des cas mentionnĂ©s Ă l'article 61 § 2. 5. Les organes de l'administration locale ont pour but exclusif de promouvoir les intĂ©rĂȘts locaux et de satisfaire les besoins gĂ©nĂ©raux des habitants de la rĂ©gion respective. Toute ingĂ©rence de ces organes dans des questions Ă©trangĂšres Ă ces buts est interdite, comme en dispose une loi. 6. L'Ătat exerce une surveillance sur les organes d'administration locale, comme en dispose une loi. 7. L'Ătat veille Ă assurer aux organes d'administration locale les ressources nĂ©cessaires Ă l'accomplissement de leur mission. 8. Les conseils des organismes d'administration locale peuvent ĂȘtre dissous ou certains de leurs membres ĂȘtre dĂ©clarĂ©s dĂ©chus de leur charge par l'autoritĂ© exerçant la surveillance, comme en dispose une loi, pour cause d'activitĂ© dirigĂ©e contre l'intĂ©gritĂ© territoriale de l'Ătat et les libertĂ©s civiques et individuelles des citoyens, ou pour cause d'activitĂ© dĂ©ployĂ©e en dĂ©rogation au paragraphe 5 du prĂ©sent article. Article 122. 1. La presqu'Ăźle de l'Athos qui, Ă partir et au-delĂ de MĂ©gali Vigla, constitue le territoire du Mont Athos, est, suivant son antique statut privilĂ©giĂ©, une partie dĂ©centralisĂ©e de l'Ătat hellĂ©nique dont la souverainetĂ© sur ce territoire demeure intacte. Au point de vue spirituel, le Mont Athos relĂšve de la juridiction immĂ©diate du Patriarcat oecumĂ©nique. Tous ceux qui y mĂšnent la vie monastique acquiĂšrent la nationalitĂ© hellĂ©nique dĂšs qu'ils sont admis comme novices ou moines, sans autre formalitĂ©. 2. Le Mont Athos est administrĂ© suivant son statut par ses vingt Saints MonastĂšres, entre lesquels est rĂ©partie toute la presqu'Ăźle de l'Athos, dont le sol est inaliĂ©nable. L'administration est exercĂ©e par des reprĂ©sentants des Saints MonastĂšres qui forment la Sainte CommunautĂ©. Il est absolument interdit d'apporter une modification quelconque au systĂšme administratif ou au nombre des MonastĂšres du Mont Athos, non plus qu'Ă leur ordre hiĂ©rarchique ou Ă leurs rapports avec leurs dĂ©pendances ; l'Ă©tablissement d'hĂ©tĂ©rodoxes ou de schismatiques y est interdit. 3. La dĂ©termination dĂ©taillĂ©e des rĂ©gimes du Mont Athos et des modalitĂ©s de leur fonctionnement est opĂ©rĂ©e par la Charte constitutionnelle du Mont Athos, qui est rĂ©digĂ©e et votĂ©e par les vingt Saints MonastĂšres, avec la coopĂ©ration du reprĂ©sentant de l'Ătat, et ratifiĂ©e par le Patriarcat oecumĂ©nique et la Chambre des dĂ©putĂ©s des HellĂšnes. 4. L'observation exacte des rĂ©gimes du Mont Athos est placĂ©e, d'une part au point de vue spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat oecumĂ©nique, d'autre part, au point de vue administratif, sous la surveillance de l'Ătat auquel incombe en outre exclusivement le maintien de l'ordre public et de la sĂ»retĂ© publique. 5. Les pouvoirs susmentionnĂ©s de l'Ătat sont exercĂ©s, dans les limites de la Charte constitutionnelle, par un gouverneur dont les droits et les devoirs sont dĂ©terminĂ©s par une loi. Sont aussi dĂ©terminĂ©s par une loi le pouvoir judiciaire exercĂ© par les autoritĂ©s conventuelles et par la Sainte CommunautĂ©, ainsi que les prĂ©rogatives douaniĂšres et fiscales du Mont Athos. Chapitre II. Les organes de l'administration. Article 123. 1. Les fonctionnaires publics et les employĂ©s de la Chambre, des personnes morales de doit public et des organes de l'administration locale doivent fidĂ©litĂ© et dĂ©vouement agissants Ă la patrie et aux idĂ©aux nationaux. Ils sont les exĂ©cuteurs de la volontĂ© de l'Ătat et ils servent le peuple. 2. La qualitĂ© des fonctionnaires et employĂ©s mentionnĂ©s au paragraphe un du prĂ©sent article est absolument contraire Ă des idĂ©ologies visant Ă renverser ou Ă miner le rĂ©gime politique ou le rĂ©gime social existants ou se rattachant aux principes et aux programmes de partis dissous et mis hors-la-loi. 3. Une loi rĂšgle le mode d'application des dispositions de cet article. Article 124. 1. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© Ă un poste non instituĂ© par une loi et sans que soit observĂ©e la procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©vue par la loi. Ă titre exceptionnel, et pour un nombre limitĂ© de postes spĂ©ciaux, pour lesquels des qualifications spĂ©ciales sont requises, il est permis de procĂ©der Ă la nomination sans observer la procĂ©dure ci-dessous et conformĂ©ment aux stipulations d'une loi spĂ©ciale. 2. La structure de tout service public en gĂ©nĂ©ral doit ĂȘtre Ă©tablie sur le principe que les postes de fonctionnaires supĂ©rieurs qui y sont prĂ©vus ne peuvent pas excĂ©der, dans leur totalitĂ©, le tiers des postes des fonctionnaires subalternes. La rĂ©partition par rangs des postes supĂ©rieurs doit ĂȘtre telle dans chaque service que les postes prĂ©vus Ă chacun de ces rangs ne soient pas plus nombreux que le sextuple de ceux du rang immĂ©diatement supĂ©rieur. 3. L'engagement des fonctionnaires non titularisĂ©s, sous une forme quelconque, est interdit. A titre exceptionnel, l'engagement de fonctionnaires par contrat de droit privĂ© est permis en vertu d'une loi spĂ©ciale dĂ©terminant le caractĂšre extraordinaire ou urgent du besoin, ainsi que la durĂ©e de leur service. 4. Une loi dispose de ce qui a trait aux fonctionnaires non titularisĂ©s actuellement en service sous une forme quelconque. Article 125. 1. Les conditions d'aptitude requises pour les fonctionnaires administratifs civils et les employĂ©s de toutes les autoritĂ©s d'administration locale ou autres personnes morales de droit public, sont dĂ©terminĂ©es par la loi. 2. Les fonctionnaires nommĂ©s Ă des postes organiques sont inamovibles tant que les services et les postes affĂ©rents existent, Ă l'exception des cas oĂč ils quittent le service pour avoir atteint la limite d'Ăąge et oĂč ils sont rĂ©voquĂ©s en vertu d'une dĂ©cision judiciaire, ils ne sont ni dĂ©placĂ©s sans avis spĂ©cialement motivĂ©, ni rĂ©trogradĂ©s, ni rĂ©voquĂ©s sans dĂ©cision spĂ©ciale de conseils organisĂ©s conformĂ©ment Ă la loi et composĂ©s, pour les deux tiers au moins, de fonctionnaires inamovibles. Ces dĂ©cisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Ătat comme en dispose une loi. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont aussi applicables a aux fonctionnaires de la Chambre, rĂ©gis quant au reste par le rĂšglement de celle-ci et b aux fonctionnaires municipaux qui occupent des postes organiques, Ă l'exception des employĂ©s des communautĂ©s auxquels les dispositions sur l'inamovibilitĂ© peuvent ĂȘtre Ă©tendues par une loi. 4. Les fonctionnaires mentionnĂ©s au premier paragraphe du prĂ©sent article ainsi que les fonctionnaires du Parlement quittent le service aussitĂŽt qu'ils ont accompli trente-cinq ans de service public effectif, et en tout cas ceux qui ont atteint le quatriĂšme rang et au-dessus et les fonctionnaires de classement spĂ©cial correspondant Ă ceux-ci Ă l'Ăąge de soixante-cinq ans rĂ©volus et ceux des rangs subalternes Ă l'Ăąge de soixante-deux ans rĂ©volus. Les professeurs d'universitĂ©s et des grandes Ă©coles, indĂ©pendamment de la durĂ©e de service, se retirent Ă l'Ăąge de soixante-cinq ans rĂ©volus. 5. Une loi peut excepter de l'inamovibilitĂ© et de l'application des dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent les personnes directement nommĂ©es comme ambassadeurs ou ministres plĂ©nipotentiaires ou rĂ©sidents, les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux, les prĂ©fets ou autres personnes Ă la tĂȘte des districts administratifs de l'Ătat, le gouverneur du Mont Athos, le commissaire du gouvernement prĂšs le Saint Synode de l'Ăglise orthodoxe de GrĂšce et les fonctionnaires du cabinet du premier ministre et des cabinets des vice-prĂ©sidents du conseil, des ministres et des secrĂ©taires d'Ătat, ainsi que du prĂ©sident de la Chambre. Article 126. 1. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© Ă plus d'un emploi rĂ©tribuĂ©, qu'il s'agisse d'emplois publics ou d'emplois auprĂšs d'autoritĂ©s d'administration locale ou autres personnes de droit public. Ă titre exceptionnel, la nomination Ă un second poste peut ĂȘtre autorisĂ©e par des lois spĂ©ciales dans des cas spĂ©ciaux, en observant toutefois les dispositions du paragraphe suivant. 2. Les appointements ou tous autres Ă©moluments de fonctionnaires en gĂ©nĂ©ral rĂ©tribuĂ©s par le TrĂ©sor public ou les caisses de personnes de droit public ou de droit privĂ© ayant conclu contrat avec l'Ătat ou jouissant de privilĂšges accordĂ©s par l'Ătat, pour services rendus par eux Ă l'intĂ©rieur, ne peuvent pas dĂ©passer par mois dans leur ensemble le traitement mensuel de leur poste permanent. La transgression de cette interdiction, contrĂŽlĂ©e et constatĂ©e par voie judiciaire, entraĂźne la rĂ©vocation dĂ©finitive du coupable. 3. Les incompatibilitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 63 pour les dĂ©putĂ©s s'appliquent Ă©galement aux fonctionnaires publics rĂ©tribuĂ©s qui peuvent cependant ĂȘtre nommĂ©s membres de conseils d'administration. 4. Aucune autorisation prĂ©alable d'une autoritĂ© administrative n'est requise pour traduire en justice les fonctionnaires publics ainsi que les autres employĂ©s des autoritĂ©s d'administration locale ou autres personnes morales de droit public. Article 127. 1. Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, la Chambre Ă©lit, hors de ses membres, un juriste d'autoritĂ© reconnue comme commissaire en vue de seconder le contrĂŽle parlementaire. 2. Le commissaire est Ă©lu Ă la majoritĂ© des deux tiers du nombre total des membres de la Chambre. 3. Le commissaire agit sur l'ordre du prĂ©sident de la Chambre, Ă la demande du premier ministre ou du chef d'un parti reconnu selon le rĂšglement de la Chambre, et leur soumet des rapports et des conclusions. 4. Une loi rĂ©glera l'application des dispositions du prĂ©sent article. Article 128. Toutes les personnes servant Ă la Cour royale, Ă la maison civile, Ă la maison militaire et au bureau du roi, Ă l'exception des domestiques, sont nommĂ©es par dĂ©cret royal, rendu sur proposition du premier ministre, pour une durĂ©e maxima de trois ans. Des militaires en activitĂ© ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©tachĂ©s Ă la Cour royale pour plus d'un an. Section 6. Les forces armĂ©es. Article 129. 1. Les forces armĂ©es sot constituĂ©es de l'armĂ©e de terre, de mer et de l'air et ont pour mission de protĂ©ger l'indĂ©pendance nationale, l'intĂ©gritĂ© territoriale de l'Ătat, la forme de l'Ătat et le rĂ©gime social existant contre toute menace. 2. Le commandement des forces armĂ©es est exercĂ© par le gouvernement par l'entremise du chef des forces armĂ©es nommĂ© comme une loi en dispose plus particuliĂšrement. Le chef des forces armĂ©es ainsi que les chefs des armĂ©es de terre, de mer et de l'air sont choisis parmi les officiers rĂ©unissant les qualitĂ©s requises par la loi, par un Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense nationale constituĂ© comme en dispose la loi. Article 130. 1. Les militaires doivent fidĂ©litĂ© et dĂ©vouement Ă la patrie, aux HellĂšnes. 2. La mission et la qualitĂ© du militaire sont absolument contraires Ă des idĂ©ologies visant Ă renverser ou Ă miner le rĂ©gime politique ou social existant ou Ă Ă©mousser la conscience nationale des HellĂšnes ou se rattachant aux principes ou aux programmes de partis dissous et mis hors-la-loi. 3. Une loi rĂšgle le mode d'application des dispositions du prĂ©sent article. Article 131. 1. La promotion et la mise Ă la retraite des officiers de carriĂšre des forces armĂ©es s'opĂšrent par dĂ©cret royal rendu sur proposition du ministre de la dĂ©fense nationale aprĂšs dĂ©cision de conseils de service composĂ©s d'officiers gĂ©nĂ©raux, comme en dispose une loi. 2. Si le ministre de la dĂ©fense nationale est en dĂ©saccord avec la dĂ©cision du conseil, il peut, dans un dĂ©lai pĂ©remptoire de quinze jours Ă compter de la date oĂč la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© signifiĂ©e, renvoyer celle-ci Ă un conseil de second degrĂ© composĂ© d'un plus grand nombre d'officiers gĂ©nĂ©raux. 3. L'assignation et le dĂ©placement des officiers supĂ©rieurs et gĂ©nĂ©raux des forces armĂ©es sont effectuĂ©s par des conseils de service composĂ©s d'officiers gĂ©nĂ©raux, comme en dispose une loi. 4. Les dĂ©cisions des conseils prĂ©vues par les dispositions du prĂ©sent article sont obligatoires pour le ministre de la dĂ©fense nationale et les actes administratifs pris en vertu de celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©s devant le Conseil d'Ătat. 5. Des lois rĂšglent plus spĂ©cialement la procĂ©dure d'application des dispositions du prĂ©sent article, la constitution des conseils et leurs compĂ©tences, de mĂȘme que ce qui a trait Ă la promotion des officiers de carriĂšre des forces armĂ©es. Article 132. Les dispositions de l'article 131 sont aussi appliquĂ©es par voie d'analogie aux officiers de carriĂšre des corps de sĂ»retĂ©, du corps portuaire et du service des pompiers, les conseils les concernant Ă©tant composĂ©s d'officiers supĂ©rieurs et gĂ©nĂ©raux. QuatriĂšme partie. Dispositions transitoires. Article 133. 1. Les lois jusqu'ici promulguĂ©es en vertu de l'article 104 de la Constitution du 1er janvier 1952 sont considĂ©rĂ©es comme non contraires Ă la prĂ©sente Constitution et demeurent en vigueur. 2. Sont permis, en dĂ©rogation Ă l'article 21 de la Constitution, le rĂšglement et la rĂ©siliation par voie lĂ©gislative de baux Ă colonat partiaire et de redevances fonciĂšres encore existants, le rachat de la nue propriĂ©tĂ© de fonds emphytĂ©otiques par les emphytĂ©otes, l'abolition et le rĂšglement de relations de droit rĂ©el de nature particuliĂšre et la prise de mesures contre le morcellement ou pour faciliter le remembrement de la petite propriĂ©tĂ© fonciĂšre excessivement morcelĂ©e. Article 134. 1. Le rĂ©gent, dĂ©signĂ© par la proclamation du ComitĂ© rĂ©volutionnaire en date du 13 dĂ©cembre 1967, continuera Ă remplir ses fonctions jusqu'aux premiĂšres Ă©lections lĂ©gislatives effectuĂ©es conformĂ©ment Ă la prĂ©sente Constitution, Ă moins qu'avant cette date le gouvernement n'invite le roi Ă rentrer en GrĂšce. 2. Si, avant l'expiration de ce dĂ©lai, le rĂ©gent cesse, pour un motif quelconque, de remplir ses fonctions, le nouveau rĂ©gent est nommĂ© par dĂ©cision du gouvernement. Article 135. Le premiĂšres Ă©lections lĂ©gislatives aprĂšs la mise en vigueur de la Constitution ainsi que celles qui les suivront immĂ©diatement seront effectuĂ©es sur la base d'une loi promulguĂ©e conformĂ©ment au § 4 de l'article 136. Les premiĂšres Ă©lections seront effectuĂ©es par le Gouvernement national rĂ©volutionnaire. Article 136. 1. Toutes les lois et tous les dĂ©crets, en ce qu'ils ont de contraire Ă la Constitution, sont abrogĂ©s. 2. L'acte constitutionnel du 16-29 avril 1952 demeure en vigueur. Des actes constitutionnels promulguĂ©s aprĂšs le 21 avril 1967 et contraires Ă la Constitution, demeurent en vigueur jusqu'Ă leur abrogation par une loi promulguĂ©e selon le § 4 du prĂ©sent article mais en tout cas pas au-delĂ de la mise en vigueur complĂšte de la Constitution. Les actes ci-dessus peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par une loi semblable, dont la teneur ne doit toutefois pas ĂȘtre contraire Ă la prĂ©sente Constitution en ce qui concerne les dispositions modifiĂ©es. 3. Les articles 1 et 3 de l'acte constitutionnel A de l'annĂ©e 1967 sur l'exercice du pouvoir constituant et lĂ©gislatif et l'amendement de la Constitution » ainsi que toute disposition de contenu semblable ou similaire d'autres actes constitutionnels sont abrogĂ©s. 4. A dater de la mise en vigueur de la Constitution et jusqu'aux Ă©lections et Ă la convocation de la Chambre, la personne exerçant le pouvoir royal promulgue, sur proposition du Conseil des ministres, des dĂ©crets-lois n'ayant pas besoin d'ĂȘtre entĂ©rinĂ©s par la Chambre. CinquiĂšme partie. Mise en vigueur et rĂ©vision de la Constitution. Article 137. 1. Les dispositions de la Constitution dĂ©terminant la forme de l'Ătat comme DĂ©mocratie royale ainsi que les autres dispositions fondamentales ne sont jamais rĂ©visĂ©es. 2. Dix ans aprĂšs l'approbation de la Constitution par rĂ©fĂ©rendum, il est permis de rĂ©viser ses dispositions non fondamentales, lorsque la Chambre, Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes du nombre total de ses membres, le demande par une rĂ©solution particuliĂšre spĂ©cifiant les dispositions Ă rĂ©viser et votĂ©e en deux scrutins sĂ©parĂ©s par un intervalle d'au moins un mois. 3. La rĂ©vision ayant Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par la Chambre, la Chambre suivante se prononce, au cours de sa premiĂšre session, sur les dispositions Ă rĂ©viser, Ă la majoritĂ© absolue du nombre de ses membres. 4. Toute rĂ©vision votĂ©e, portant sur les dispositions non fondamentales de la Constitution, est promulguĂ©e et publiĂ©e au Journal officiel dans les dix jours qui suivent son vote par la Chambre et elle est mise en vigueur par une rĂ©solution spĂ©ciale de celle-ci. Article 138. La prĂ©sente Constitution, aprĂšs son approbation par le peuple grec par voie de rĂ©fĂ©rendum, signĂ©e par le Conseil des ministres et publiĂ©e au Journal officiel, est mise immĂ©diatement en vigueur, Ă l'exception des dispositions des articles 10, 12, 13 § 1, 14 § 1-3, 18, 19, 25 § 2-3, 58 § 1-2, 60, 111, 112, 121 § 2, que le Gouvernement national rĂ©volutionnaire est autorisĂ© Ă mettre en applications par dĂ©cisions publiĂ©es au Journal officiel.
Accueil âąAjouter une dĂ©finition âąDictionnaire âąCODYCROSS âąContact âąAnagramme golfe de la cĂŽte ouest de la grĂšce â Solutions pour Mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s Recherche - Solution Recherche - DĂ©finition © 2018-2019 Politique des cookies.
Strasbourg Study days - Geography Geoarchaeology and archaeology of the city of CĂĄdiz, Spain This workshop-seminar organised in Strasbourg will be focusing on the archaeology and geoarchaeology of CĂĄdiz. New sedimentary cores drilled in a marine palaeochannel crossing the city in Antiquity will be discussed. Researchers from the University of CĂĄdiz, the CNRS, the ENGEES, and the University of Strasbourg will be present. Read announcement Montpellier Study days - History Microcosms in the Mediterranean Micro-societies and the challenge of power and representations 16th-21st centuries Cette journĂ©e d'Ă©tude a pour objectif de revisiter le dialogue entre les hommes et l'espace sous un angle nouveau. Il sâagit de rĂ©flĂ©chir Ă la question du huis clos Ă partir d'un nombre rĂ©duit d'individus, rassemblĂ©s par une activitĂ© de production ou de loisir des Ă©quipages de navires, des ateliers de peintres, des communautĂ©s de paysans-pĂȘcheurs, des clients dâune auberge, etc.... Ces microsociĂ©tĂ©s sont structurĂ©es par des rapports de force. Elles permettent dâexplorer les interconnaissances et les relations personnelles ayant pu s'installer entre des individus, dans le cadre de leur rapport Ă un territoire maritime restreint la MĂ©diterranĂ©e. La question des pouvoirs sera prĂ©sente afin de saisir les rapports entre les individus, au sein de structures de production. Cette journĂ©e d'Ă©tude se focalisera sur des relations horizontales plus ou moins formalisĂ©es, afin de saisir les actions des individus dans leurs modalitĂ©s effectives et leurs pratiques immĂ©diates. Read announcement Tunis Study days - Ethnology, anthropology Uses and misuses of women's causes The case of Tunisia and comparative perspectives Afin dâinterroger et de discuter les usages et meÌsusages des reÌpertoires feÌministes ainsi que les relations entre les mouvements de femmes et les EÌtats dans lâespace meÌditerraneÌen, le reÌseau de recherche Reconfigurations » de la Philipps UniversitaÌt de Marburg, associeÌ aÌ lâUniversiteÌ de la Manouba ainsi quâaÌ la Fondation Heinrich BoÌll de Tunis, organise deux journeÌes dâeÌtude interdisciplinaires aÌ Tunis. Elles reÌuniront des universitaires investies dans les eÌtudes de genre et les eÌtudes feÌministes, travaillant sur et depuis diffeÌrentes socieÌteÌs meÌditerraneÌennes et ayant le deÌsir de mettre en perspectives leurs travaux. Read announcement Poitiers Study days - History Scholarly nomination, popular nomination in administrative districts and other judicial territories Les hommes donnent des noms propres Ă eux-mĂȘmes, Ă dâautres ĂȘtres vivants qui leur sont le plus familiers les animaux domestiques, Ă certains objets les Ă©pĂ©es des chevaliers et enfin aux lieux. Dans le dernier cas, ces noms peuvent ĂȘtre descriptifs, commĂ©moratifs dâun homme ou dâun Ă©vĂ©nement ou invocatoires noms de saints notamment. Ils sâappliquent Ă lâorigine Ă un lieu ponctuel » habitat ou Ă©lĂ©ment bien caractĂ©risĂ© de lâenvironnement, en suivant des processus de nomination dont les acteurs nous Ă©chappent le plus souvent ; lâusage pesant dâun poids considĂ©rable dans lâemploi de ces toponymes, il est probable que ce sont les usagers eux-mĂȘmes qui jouent un rĂŽle dĂ©terminant, sinon dans le choix initial, au moins dans la perpĂ©tuation des noms. Read announcement Pau Study days - Ethnology, anthropology L'espace dans l'AntiquitĂ© Utilisation, fonction et reprĂ©sentation Lâespace est un thĂšme permanent de la littĂ©rature antique. Tour Ă tour scrutĂ©, analysĂ©, chantĂ©, dĂ©crit, fragmentĂ©, recherchĂ©, convoitĂ©, imaginĂ©, utilisĂ© ou dĂ©laissĂ©, il sâimpose comme prĂ©occupation partagĂ©e â de lâhabitant le plus humble Ă lâintellectuel le plus illustre. Les Ă©crits antiques sâintĂ©ressent Ă lâaction et Ă la conception, autrement dit aux expĂ©riences et aux reprĂ©sentations de lâespace ; ils nous invitent Ă un vĂ©ritable voyage au sein des mentalitĂ©s antiques. Car câest bien dâune ouverture de nature anthropologique quâil sera question. De plus, lâutilisation de lâespace explique et dĂ©voile sa fonction ; et cela nous offre lâoccasion dâapprocher ce que lâhomme antique a en tĂȘte lorsquâil opte pour telle ou telle reprĂ©sentation de lâespace ou quand il cherche Ă faire lâexpĂ©rience de nouveaux espaces, rĂ©vĂ©lant dans le mĂȘme mouvement les valeurs, le mode de vie, les croyances ou les besoins des ces diffĂ©rentes civilisations. Read announcement Rabat Study days - History Analysing the spaces of transition. Interdisciplinary dialogue around the Strait of Gibraltar L'objectif de ce sĂ©minaire, dans le cadre du programme de recherches le dĂ©troit de Gibraltar aux Ă©poques antique et mĂ©diĂ©vale » financĂ© par l'ANR, est de munir le programme d'un cadre conceptuel rigoureux, qui sera particuliĂšrement utile dans la perspective de la rĂ©daction d'un ouvrage de synthĂšse. L'implication du Centre Jacques Berque, en tant qu'institution partenaire du programme, est particuliĂšrement judicieuse pour la rĂ©alisation de ce sĂ©minaire, puisqu'elle permettra aux spĂ©cialistes de diverses sciences humaines associĂ©s au CJB de proposer des approches et des concepts Ă portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă des historiens, que leur pointillisme Ă©carte parfois de ces schĂ©mas opĂ©ratoires ; Ă l'inverse, les difficultĂ©s heuristiques des historiens doivent les conduire Ă se rĂ©approprier les systĂšmes explicatifs issus des sciences humaines voisines pour les transposer efficacement Ă l'analyse des sociĂ©tĂ©s du passĂ©. Read announcement Istanbul Study days - Urban studies Metropolitan energy policies the case of the Turkish cities Call for paper for a Seminar at the French Institute of Anatolian Studies IFEA, co-organized by Eric Verdeil Jean Moulin University in Lyon - UMR Environment City Corporation and Jean-François PĂ©rouse Galatasaray University and IFEA. The report Energy and Urban Innovation 2010 by the World Energy Council underlines the fundamental role of cities in the energy transition and the interlocking of several series of actions, related to technology, economy and policy. It appears that the political and social practices are a major issue and justify an increased contribution of social sciences to the analysis of the implementation of these new policies. The seminar intends to address these issues in the case of large Turkish cities. Read announcement La Plaine-Saint-Denis Study days - Urban studies Urban Heritage Stakeholders and their Conflictual Memories and Representations France, Romania, Turkey First Workshop Governance in policies and practicies concerning Urban heritage Ce cycle de rencontres scientifiques vise Ă approcher la question des acteurs du patrimoine urbain au sens large et au-delĂ des monuments classĂ©s ou historiques et celle des conflits de mĂ©moire que la patrimonialisation engendre. Dans une perspective assez gĂ©nĂ©raliste et introductive, cette premiĂšre journĂ©e sera lâoccasion de revenir sur la question de la gouvernance dans les trois contextes aux histoires, cultures, et gestions patrimoniales diffĂ©rentes, mais soumis Ă des injonctions Europe, Unesco de bonne gouvernance » et de participation ». Read announcement Paris Study days - History Les chemins de lâindustrialisation en France et en Espagne XVIIIe-XXIe siĂšcle Les PME et le dĂ©veloppement des territoires Lâobjet de la journĂ©e dâĂ©tudes sera de confronter les approches historiques françaises et espagnoles autour de la question des PME et des territoires, des systĂšmes productifs localisĂ©s et des chemins de lâindustrialisation. Des contributions portant sur des exemples espagnols, des comparaisons franco-espagnoles ou des relations transnationales entre les deux pays sont attendues. Read announcement Aix-en-Provence Study days - Europe Les Ăźles de la GrĂšce dans la mondialisation Ă lâĂ©gal de la plage caraĂŻbe et de ses cocotiers, lâimage de lâĂźle grecque constitue aujourdâhui lâune des reprĂ©sentations stĂ©rĂ©otypĂ©es du dĂ©paysement et des vacances dans le monde entier. Lâinvention de ce clichĂ© est dĂ©jĂ ancienne et les conditions qui ont prĂ©sidĂ© Ă sa formation doivent ĂȘtre cherchĂ©es tant dans le philhellĂ©nisme europĂ©en du XIXe siĂšcle que dans la quĂȘte dâauthenticitĂ© des sociĂ©tĂ©s traditionnelles au XXe siĂšcle. Pourtant, la vie des archipels de la GrĂšce contemporaine, comme celle de lâensemble des Ăźles de la MĂ©diterranĂ©e, ne se rĂ©sume pas Ă ces quelques images. Read announcement Tours Study days - Urban studies Villes, bourgs et villages des actes de nouvelle fondation en situation fasciste » Les transformations dâun modĂšle dans le temps et dans lâespace quelles dynamiques et quel rĂŽle pour les nouvelles fondations » dans lâaprĂšs-guerre ? Italie, Libye et Portugal Le sujet spĂ©cifique de cette journĂ©e d'Ă©tude est celui des nouvelles implantations que les rĂ©gimes fascistes ont rĂ©alisĂ© pour coloniser ex-nihilo des parties de leurs pays et des leurs colonies. Il sâagit aussi bien de villages que de bourgs que de vĂ©ritables villes nouvelles, lâensemble caractĂ©risĂ© par un acte de naissance unique et multiple une nouvelle fondation. Le caractĂšre matĂ©riel de ces bourgs, et des mailles territoriales quâils organisent parfois, permet aujourdâhui une lecture patrimoniale des paysages culturels qui ont produit â ouverts et fermĂ©s, valorisĂ©s et cachĂ©s ou dĂ©molis. Les domaines gĂ©ographiques de ce thĂšme de recherche sont nombreux et dĂ©coulent de lâexpĂ©rience fasciste italienne, pour atteindre la pĂ©ninsule ibĂ©rique. Cette journĂ©e dâĂ©tude vise le transfert vers les Ăźles italiennes Sicile et Sardaigne, la Libye et le Portugal. Read announcement
circonscription de la grece antique 4 lettres