Au Grille des salaires 2020: 111,56€ 68,71€ 01 oct 2020 (ECF et IFEC) Grille des salaires 2019: 109,64€ 67,53€ 01 janv 2020-Grille des salaires 2018: 107,60€ 66. Pour tĂ©lĂ©charger le livre ou le PDF d'une version Ă  jour de votre convention collective , vous pouvez-vous rendre sur le site web de notre partenaire Pour ConventionCollective Cabinet Dentaire 2020 Les heures de travail faites au vues de le cadre i complĂ©ment d’heures deviennent payĂ©es au dĂ©pendance normal. Le nombre maximum d’avenants « complĂ©ment d’heures » pouvant ĂȘtre conclus est fixĂ© Ă  6 par an et par salariĂ© sauf en cas de remplacement d’un salariĂ© absent nommĂ©ment dĂ©signĂ©. Conventioncollective nationale de l'hospitalisation privĂ©e du 18 avril 2002. Champ d'application fusionnĂ© > Convention collective nationale de l'hospitalisation privĂ©e du 18 avril 2002. Champ d'application fusionnĂ© grillesalaire enseignant contractuel 2021. la petite poule rousse et le renard maternelle; sol pvc clipsable; shutter island film complet; prix tabac pas de la case 2020; citation sur le rĂ©gime parlementaire britannique; archipel britannique 7 lettres Laconvention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services Ă  domicile 2022 (Brochure JO n°3381- IDCC 2941) est d’application obligatoire pour la dĂ©termination des rĂšgles qui rĂ©gissent les conditions de travail et l’organisation du travail des employĂ©s des entreprises et des organismes d’employeurs privĂ©s Ă  but non lucratif ayant pour AIWI4pN. La Convention collective nationale des Ă©tablissements privĂ©s d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde Ă  but non lucratif du 31 octobre 1951 ci-aprĂšs CCN FEHAP » prĂ©voit en son article 8 le versement d’une prime de technicitĂ© Ă  certains salariĂ©s cadres en complĂ©ment de leur salaire de base et des autres Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration conventionnelles. Il ressort des dispositions de la CCN FEHAP que Cette prime de technicitĂ© est ouverte au seul bĂ©nĂ©ficie de certains salariĂ©s cadres I ; Son montant varie selon la durĂ©e de l’expĂ©rience du cadre dans son mĂ©tier II ; Le salariĂ© doit apporter des justificatifs quant Ă  la rĂ©alitĂ© de l’expĂ©rience acquise pour en bĂ©nĂ©ficier III. I. Qui peut prĂ©tendre au versement de la prime de technicitĂ© cadre FEHAP ? Avant de faire bĂ©nĂ©ficier ses cadres de la prime de technicitĂ© FEHAP, il est conseillĂ© Ă  l’employeur de vĂ©rifier si ceux-ci y sont Ă©ligibles, ce qui n’est pas toujours le cas. La prime de technicitĂ© cadre FEHAP Est en effet soumise Ă  conditions DĂ©pend de l’expĂ©rience dans le mĂ©tier occupĂ© » et de la technicitĂ© acquise progressivement dans le mĂ©tier » c’est-Ă -dire de la durĂ©e de l’exercice effectif du mĂ©tier Il rĂ©sulte des articles et de la CCN FEHAP que . La prime de technicitĂ© est ouverte au seul bĂ©nĂ©ficie des cadres ; . Ces cadres doivent relever du groupe A2 de la CCN FEHAP ; . Les cadres du groupe A2 sont classĂ©s en 5 Ă©chelons dĂ©terminĂ©s selon leur expĂ©rience dans la profession Echelon dĂ©butant aucune expĂ©rience dans le mĂ©tier occupĂ© de 0 Ă  3 ans inclus. Echelon junior expĂ©rience dans le mĂ©tier occupĂ© entre 4 ans et 8 ans inclus. Echelon confirmĂ© expĂ©rience dans le mĂ©tier occupĂ© entre 9 ans et 13 ans inclus. Echelon senior expĂ©rience dans le mĂ©tier occupĂ© entre 14 ans et 19 ans inclus. Echelon expert expĂ©rience dans le mĂ©tier occupĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 ans. Le montant de la prime de technicitĂ© cadre FEHAP varie Ă©galement selon l’échelon applicable. Par ailleurs, l’article prĂ©voit pour les salariĂ©s nouvellement embauchĂ©s et la dĂ©termination de l’échelon applicable Ă  l’embauche qu’il doit ĂȘtre tenu compte d’au minimum 30% de la durĂ©e des services accomplis dans des fonctions de mĂȘme nature en qualitĂ© de cadre. En pratique, il convient Pour les salariĂ©s cadres dĂ©jĂ  embauchĂ©s de vĂ©rifier si ces salariĂ©s relĂšvent du groupe A2 de la CCN FEHAP et de surveiller l’évolution de leur Ă©chelon. Pour les salariĂ©s cadres nouvellement embauchĂ©s de leur demander de justifier de leur expĂ©rience passĂ©e dans des fonctions de mĂȘme nature en qualitĂ© de cadre voir III. A dĂ©faut de justification, l’employeur n’a donc pas l’obligation de reprendre + de 30% de l’anciennetĂ© antĂ©rieure durĂ©e de service dans le mĂ©tier. Les employeurs doivent Ă©galement veiller Ă  ne pas confondre la prime de technicitĂ© des cadres FEHAP articles et avec la prime d’anciennetĂ© FEHAP applicables Ă  tous les salariĂ©s articles et II. Quel est le montant de la prime de technicitĂ© cadre ? Assiette Concernant l’assiette, l’article de la CCN FEHAP prĂ©voit que la prime de technicitĂ© cadre FEHAP est calculĂ©e uniquement sur le salaire de base indiciaire, Ă  savoir Coefficient de base conventionnel x Valeur du point. La prime anciennetĂ©, la prime dĂ©centralisĂ©e et les autres primes conventionnelles Ă©ventuelles ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul de la prime de technicitĂ© cadre FEHAP. Taux Le taux de la prime varie selon l’échelon d’expĂ©rience dans le mĂ©tier du cadre Echelon dĂ©butant 0 Ă  3 ans inclus = aucune prime de technicitĂ©. Echelon junior entre 4 et 8 ans inclus = 5% du salaire de base. Echelon confirmĂ© entre 9 et 13 ans inclus = 10 % du salaire de base. Echelon senior entre 14 et 19 ans inclus = 14 % du salaire de base. Echelon expert Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 ans = 17% du salaire de base. L’employeur doit donc a minima respecter ces taux. En revanche, il peut librement dĂ©cider d’appliquer des taux plus Ă©levĂ©s. Il devra nĂ©anmoins veiller Ă  respecter le principe d’égalitĂ© de traitement ou, Ă  dĂ©faut, s’il applique des taux diffĂ©renciĂ©s pouvoir les justifier par des Ă©lĂ©ments objectifs et pertinents, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de cassation. A titre d’exemple Un cadre infirmier base temps plein ayant au 01er janvier 2019 10 ans d’anciennetĂ© dans l’entreprise et dans cette fonction ; Un salaire de base indiciaire conventionnel de € brut 574 x € et une rĂ©munĂ©ration mensuelle globale de € brut hors prime technicitĂ© cadre FEHAP. Ce cadre infirmier bĂ©nĂ©ficiera De l’échelon confirmĂ© » ; D’une prime de technicitĂ© cadre FEHAP de 10% de son salaire de base indiciaire soit 255 € brut mensuel. III. Preuve et justification de l’expĂ©rience acquise pour bĂ©nĂ©ficier de la prime technicitĂ© cadre. Pour les salariĂ©s cadres nouvellement embauchĂ©s, l’article de la CCN FEHAP prĂ©voit que l’employeur doit tenir compte d’au minimum 30% de la durĂ©e des services accomplis dans des fonctions de mĂȘme nature en qualitĂ© de cadre . Les questions des preuves et justificatifs Ă  apporter et de la charge de la preuve sont donc dĂ©terminantes. L’Annexe I de la CCN FEHAP Classification des emplois et grille de salaires FEHAP » issue de l’avenant n°2014-01 portant reconstitution du socle conventionnel et attachĂ©e Ă  la CCN FEHAP dispose que la preuve du niveau de qualification doit ĂȘtre apportĂ©e par l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme ». La FEHAP prĂ©cise Ă©galement C’est au salariĂ© d’apporter la preuve de l’exercice de la profession, notamment par production de toute piĂšce certificat de travail, attestation ..., permettant Ă  l’employeur de vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© de l’exercice de la profession. [
] ». Ainsi, selon nous, la prime de technicitĂ© des cadres FEHAP ne peut donc ĂȘtre versĂ©e uniquement au vu de la date d’obtention d’un diplĂŽme ou d’une autorisation d’exercer, en l’absence de toute expĂ©rience effective justifiĂ©e dans le mĂ©tier occupĂ©. En pratique, nous conseillons Ă  l’employeur de demander au salariĂ© par Ă©crit lors de son embauche de produire les justificatifs de ses activitĂ©s antĂ©rieures et notamment ses certificats de travail antĂ©rieurs A dĂ©faut de rĂ©ponse du salariĂ© ou en l’absence de justificatifs de l’expĂ©rience acquise effectivement dans le mĂ©tier en qualitĂ© de cadre il convient, Ă  notre sens, de refuser le paiement de cette prime. A titre d’exemples pour un salariĂ© recrutĂ© en qualitĂ© de cadre infirmier Exemple 1 Avant son embauche, il a exercĂ© en qualitĂ© d’infirmier pendant 15 ans mais n’a jamais exercĂ© en qualitĂ© de cadre. Il ne bĂ©nĂ©ficiera donc d’aucune prime de technicitĂ© Ă  l’embauche. Il bĂ©nĂ©ficiera en revanche d’une reprise d’anciennetĂ©. 4 ans rĂ©volus aprĂšs son embauche, il bĂ©nĂ©ficiera d’une prime de technicitĂ© FEHAP de 5%. Exemple 2 Avant son embauche, il a exercĂ© en qualitĂ© de cadre infirmier pendant 15 ans. Il bĂ©nĂ©ficiera d’une reprise de la technicitĂ© antĂ©rieure = 15*30% = ans. Il conviendra donc de lui appliquer l’échelon junior et de lui verser une prime de technicitĂ© cadre de 5% de son salaire de base A l’issue de 5 ans rĂ©volus chez son nouvel employeur, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficiera de l’échelon confirmĂ© et le taux de sa prime de technicitĂ© FEHAP sera portĂ© Ă  10% Article inhĂ©rentes Ă  la fonctionLe salaire conventionnel de base issu de la nouvelle convention collective intĂšgre les primes spĂ©cifiques Ă  certains emplois ou fonctions, telles que ces primes pouvaient rĂ©sulter des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux, recommandations, accords d'entreprise jusqu'Ă  la date d'effet de l'annexe Ă  la convention collective du 18 avril 2002, sous rĂ©serve du respect des procĂ©dures lĂ©gales en vigueur, notamment l'article L. 132-23 du code du diffĂ©rentes primes hors celles visĂ©es Ă  l'article ci-aprĂšs seront prises en compte dans la dĂ©termination, le cas Ă©chĂ©ant, du montant de l'indemnitĂ© de sujĂ©tionLes indemnitĂ©s de sujĂ©tion, telles que dĂ©finies par l'article 82 de l'annexe spĂ©cifique aux Ă©tablissements accueillant des personnes ĂągĂ©es de la convention collective du 18 avril 2002, remplacent les primes ayant le mĂȘme objet, issues des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux, recommandations, accords d'entreprise, usages jusqu'Ă  la date d'effet de l'annexe spĂ©cifique aux Ă©tablissements accueillant des personnes ĂągĂ©es Ă  la convention collective du 18 avril 2002, sous rĂ©serve du respect des procĂ©dures lĂ©gales en vigueur, notamment l'article L. 132-23 du code du de salaire exclus pour la comparaison avec le salaire conventionnel de baseLors de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, il sera tenu compte pour la comparaison entre l'ancien salaire et le salaire conventionnel de base de l'ensemble des Ă©lĂ©ments de salaire Ă©lĂ©ments de salaire dont la pĂ©riodicitĂ© de versement n'est pas mensuelle seront pris en compte au seront pas pris en compte, pour la comparaison, les seuls Ă©lĂ©ments suivants - des remboursements de frais professionnels ;- les heures supplĂ©mentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures ;- des contreparties au temps d'habillage ou de dĂ©shabillage mis en place par les Ă©tablissements accueillant des personnes ĂągĂ©es ;- des indemnitĂ©s pour sujĂ©tions spĂ©ciales, selon les barĂšmes dĂ©finis Ă  l'article 82 ;- des produits de l'intĂ©ressement, de la participation, ou des plans d'Ă©pargne d'entreprise en application des articles L. 441-1 et suivants du code du travail et les produits financiers du compte Ă©pargne-temps. New7 17 JANVIER 2019 ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES CI-DESSOUS - Les reprĂ©sentants du patronat du secteur de la sĂ©curitĂ© privĂ©e au sein du Conseil national du patronat et de la ConfĂ©dĂ©ration nationale des Employeurs du SĂ©nĂ©gal, d’une part, - Et les organisations syndicales reprĂ©sentants des travailleurs du secteur de la sĂ©curitĂ© privĂ©e, d’autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier OBJET ET CHAMP D’APPLICATION La prĂ©sente convention collective, ses annexes et ses avenants rĂšglent les relations de travail sur l’ensemble du territoire national entre les employeurs et les salariĂ©s des entreprises, au sens de l’article du Code du travail, exerçant, sous une forme quelconque, une activitĂ© principale qui consiste Ă  fournir, aux personnes physiques et morales, des services ayant pour objet l’exercice d’activitĂ©s de surveillance, gardiennage ou d’escorte de biens privĂ©s. Pour toutes les questions non rĂ©glĂ©es par la prĂ©sente convention collective, les parties se rĂ©fĂšrent au Code du travail et Ă  la Convention collective nationale interprofessionnelle. Article 2 PRISE D’EFFET ET ADHESION La prĂ©sente convention prend effet un 1 jour aprĂšs son dĂ©pĂŽt au SecrĂ©tariat du Tribunal du Travail de Dakar par la partie la plus diligente. Elle s’applique de plein droit aux contrats de travail en cours d’exĂ©cution, Ă  compter de sa date d’entrĂ©e en vigueur. Tout syndicat professionnel de travailleurs ou tout employeur ou toute organisation syndicale ou groupement d’employeurs relevant des activitĂ©s professionnelles dĂ©finies Ă  l’article premier peut adhĂ©rer Ă  la prĂ©sente convention, en notifiant cette adhĂ©sion par lettre recommandĂ©e aux parties signataires et au secrĂ©tariat du Tribunal du Travail de Dakar. Article 3 AVANTAGES ACQUIS La prĂ©sente convention ne peut en aucun cas entraĂźner la remise en cause des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis par le personnel antĂ©rieurement Ă  sa signature. Le maintien de ces avantages ne concerne que le personnel en service Ă  la date de sa prise d’effet. Les avantages consentis par la prĂ©sente convention ne peuvent se cumuler aux avantages dĂ©jĂ  accordĂ©s pour le mĂȘme objet en vertu des dispositions rĂ©glementaires, d’usages ou d’accords individuels. Article 4 DUREE - REVISION - DENONCIATION La prĂ©sente convention est conclue pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Elle peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e, dĂ©noncĂ©e en tout ou partie Ă  tout moment par l’une des parties signataires sous rĂ©serve d’un prĂ©avis d’un 1 mois adressĂ© Ă  l’autre partie par Ă©crit avec ampliation au Ministre chargĂ© du Travail. La partie qui prend l’initiative de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©vision devra accompagner sa lettre d’un projet sur les points en cause afin que les nĂ©gociations puissent s’engager dans un dĂ©lai qui n’excĂ©dera pas un 1 mois aprĂšs rĂ©ception de la lettre. Les parties signataires s’engagent formellement Ă  ne recourir ni Ă  la grĂšve ni au lock-out Ă  propos des points mis en cause pendant le prĂ©avis de dĂ©nonciation ou de rĂ©vision. Toutefois, en cas de dĂ©nonciation par l’une des parties, la prĂ©sente convention collective restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signĂ©e. Les demandes de rĂ©vision des salaires ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus relatives au prĂ©avis. TITRE II EXERCICE DU DROIT SYNDICAL-DELEGUES DU PERSONNEL Article 5 LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION Les parties signataires s’engagent Ă  se conformer aux dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires prĂ©vues en matiĂšre de libertĂ© syndicale et de libertĂ© d’opinion. Article 6 ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES En vue de participer aux assemblĂ©es statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absences seront accordĂ©es aux travailleurs sur prĂ©sentation, trois 3 jours au moins avant la rĂ©union prĂ©vue, d’une convocation Ă©crite et nominative Ă©manant de l’organisation intĂ©ressĂ©e, sauf cas de force majeure ou d’accord des parties. Les absences pour activitĂ©s syndicales seront payĂ©es en fonction de l’horaire de travail en vigueur. Elles ne viendront pas en dĂ©duction du congĂ© et ne pourront ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es non plus. Il en est de mĂȘme lorsque les travailleurs sont appelĂ©s Ă  participer aux organes consultatifs paritaires rĂ©glementaires ou Ă  siĂ©ger comme assesseurs au Tribunal du Travail. Les travailleurs sont tenus d'informer prĂ©alablement leur employeur de leur participation Ă  ces commissions au moins quarante-huit heures avant, sauf cas de force majeure. Les parties signataires s’emploieront Ă  ce que ces absences apportent le moins de gĂȘne possible Ă  la marche normale des entreprises. Article 7 PANNEAUX D’AFFICHAGE Des panneaux d’affichage, en nombre suffisant, rĂ©servĂ©s Ă  la communication exclusivement professionnelle et syndicale, sont mis dans chaque Ă©tablissement Ă  la disposition des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et des reprĂ©sentants des organisations syndicales de travailleurs. Les clĂ©s de ces panneaux sont dĂ©tenues exclusivement par la direction de l’entreprise. Les informations affichĂ©es par les soins d’un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel ou d’un reprĂ©sentant du syndicat, devront au prĂ©alable faire l’objet d’une communication Ă  l’employeur. Article 8 COTISATION SYNDICALE Le recouvrement des cotisations syndicales s’effectue Ă  la source sur les salaires des travailleurs dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur. Article 9 DELEGUES DU PERSONNEL Dans chaque Ă©tablissement regroupant au moins onze 11 travailleurs, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel titulaires et des supplĂ©ants sont obligatoirement Ă©lus dans les conditions fixĂ©es par les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en vigueur. Lorsque plusieurs Ă©tablissements situĂ©s dans une mĂȘme localitĂ© et dans un rayon de dix 10 kilomĂštres ne comportent pas, pris sĂ©parĂ©ment, plus de dix 10 travailleurs, les effectifs de ces Ă©tablissements seront regroupĂ©s en vue de constituer un collĂšge Ă©lectoral qui Ă©lira son ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s. Les conditions requises pour ĂȘtre Ă©lecteur ou Ă©ligible sont dĂ©terminĂ©es par les dispositions rĂ©glementaires en vigueur fixant les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel dans les entreprises et dĂ©finissant leur mission. L’exercice des fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel ne saurait constituer pour ce dernier une entrave Ă  l’amĂ©lioration de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa situation administrative. Les fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel ne peuvent non plus confĂ©rer Ă  son titulaire un traitement de faveur. Le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel ne peut ĂȘtre mutĂ© dans un autre Ă©tablissement contre son grĂ© pendant la durĂ©e de son mandat, sauf apprĂ©ciation de l’Inspecteur du Travail du ressort. L’horaire de travail du dĂ©lĂ©guĂ© du personnel est l’horaire normal de l’établissement. Ses heures rĂ©glementaires de libertĂ© sont imputĂ©es sur cet horaire, soit vingt 20 heures par mois. Les mesures spĂ©ciales de protection prĂ©vues en cas de licenciement d’un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel sont Ă©tendues aux candidats aux fonctions de dĂ©lĂ©guĂ©s pendant la pĂ©riode comprise entre le dĂ©pĂŽt des candidatures et la date des Ă©lections. Ces mesures sont en outre maintenues en faveur des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel non réélus, pendant une durĂ©e de trois 3 mois. Compte tenu du caractĂšre assez spĂ©cifique du service de gardiennage et de la sĂ©curitĂ© privĂ©e, le vote peut ĂȘtre Ă©talĂ© sur deux jours au plus et des urnes fixes et mobiles sont mises en place, selon des modalitĂ©s fixĂ©es d’accord parties, pour faire voter les travailleurs postĂ©s. En cas de dĂ©saccord, l’Inspecteur du Travail et de la SĂ©curitĂ© sociale compĂ©tent sera saisi pour statuer en premier et dernier ressort. TITRE III CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre premier FORMATION - EXECUTION Article 10 EMBAUCHE Tout candidat Ă  un emploi doit satisfaire notamment aux conditions prĂ©alables ci-aprĂšs -avoir l’ñge minimal requis pour occuper un emploi ; -jouir de ses droits civiques et ĂȘtre de bonne moralitĂ© ; -avoir passĂ© avec succĂšs les visites mĂ©dicales d’aptitude. Article 11 CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE Les travailleurs sont classĂ©s dans les catĂ©gories et Ă©chelons dĂ©finis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes Ă  la prĂ©sente convention. Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise. Le travailleur, habituellement affectĂ© Ă  des travaux relevant de catĂ©gories diffĂ©rentes, aura la garantie du salaire minimum de la catĂ©gorie correspondant Ă  la qualification la plus Ă©levĂ©e. Lorsqu’il est appelĂ© Ă  effectuer plusieurs travaux relevant d’une mĂȘme catĂ©gorie mais dans des professions diffĂ©rentes, il est classĂ© Ă  la catĂ©gorie immĂ©diatement supĂ©rieure. Les salaires minima de chaque catĂ©gorie sont fixĂ©s et modifiĂ©s par une commission mixte composĂ©e en nombre Ă©gal d’employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires. Article 12 LIEU D’EMPLOI - AFFECTATION Tout travailleur embauchĂ© peut ĂȘtre appelĂ© Ă  servir partout oĂč l’employeur exerce ses activitĂ©s sur le territoire national. Au moment de sa prise de service, tout travailleur reçoit une affectation correspondant au poste et Ă  l’emploi pour lequel il a Ă©tĂ© recrutĂ©. Article 13 PERIODE D’ESSAI L’engagement dĂ©finitif du travailleur peut ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’une pĂ©riode d’essai stipulĂ©e obligatoirement par Ă©crit et dont les durĂ©es maximales sont fixĂ©es comme suit -travailleurs payĂ©s Ă  l’heure ou Ă  la journĂ©e ou au mois un 1 mois ; -agents de maĂźtrise, techniciens et assimilĂ©s deux 2 mois ; -cadres, ingĂ©nieurs et assimilĂ©s trois 3 mois. Ces pĂ©riodes ne sont renouvelables qu’une seule fois. Pendant la pĂ©riode d’essai, le travailleur aura droit au salaire correspondant Ă  la catĂ©gorie professionnelle de l’emploi occupĂ©. Chaque partie a la facultĂ©, pendant la pĂ©riode d’essai, de rompre le contrat sans indemnitĂ©, ni prĂ©avis. La prolongation des services aprĂšs expiration du contrat d’engagement Ă  l’essai, sans qu’il y ait Ă©tablissement d’un nouveau contrat, Ă©quivaut Ă  la conclusion d’un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e prenant effet Ă  la date du dĂ©but de l’essai. Article 14 OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR Le travailleur doit toute son activitĂ© professionnelle Ă  l’employeur. Il est tenu Ă  l’obligation de discrĂ©tion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions. Il lui est interdit, mĂȘme en dehors de ses heures de travail, d’exercer une activitĂ© susceptible de concurrencer l’employeur ou de nuire Ă  la bonne exĂ©cution des services convenus. Le travailleur ne peut avoir, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, et dans quelque entreprise que ce soit, des intĂ©rĂȘts de nature Ă  compromettre son indĂ©pendance professionnelle. Il lui est Ă©galement interdit de solliciter ou d’accepter, dans le cadre de l’exĂ©cution de ses fonctions, des avantages ou des services de nature Ă  compromettre son indĂ©pendance professionnelle. Le travailleur est tenu de respecter les dispositions du rĂšglement intĂ©rieur, le cas Ă©chĂ©ant, qui fixe les rĂšgles relatives Ă  l’organisation technique du travail, Ă  la discipline, Ă  l’hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ©, nĂ©cessaires Ă  la bonne marche de l’établissement. Article 15 FORMATION DES TRAVAILLEURS Tout travailleur peut bĂ©nĂ©ficier d’une formation continue ou d’un stage de perfectionnement en vue d’amĂ©liorer sa qualification professionnelle. Le chef d’établissement, en rapport avec les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, peut Ă©tablir, en cas de besoin, un plan de formation et de suivi. Au terme de sa formation, le travailleur peut bĂ©nĂ©ficier d’une amĂ©lioration de sa situation professionnelle. Dans tous les cas, le chef d’établissement a le pouvoir discrĂ©tionnaire de mettre en Ɠuvre le plan de formation. Article 16 PROMOTION - AVANCEMENT Dans chaque entreprise, l’employeur pourra mettre en place des dispositifs internes favorisant la mise en Ɠuvre de plans de carriĂšres, de conditions motivantes d’avancement et de promotion interne pour les travailleurs, en vue de valoriser les ressources humaines et les compĂ©tences, de reconnaĂźtre et de rĂ©compenser les mĂ©rites et les rĂ©sultats des travailleurs. Toute promotion interne des travailleurs devra tenir compte d’un certain nombre de critĂšres objectifs tels que le mĂ©rite, l’anciennetĂ©, l’élargissement des responsabilitĂ©s, l’assiduitĂ©, la ponctualitĂ© et la tenue correcte. Une commission paritaire composĂ©e de reprĂ©sentants de la direction de l’entreprise et des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, sous la prĂ©sidence de l’employeur ou de son reprĂ©sentant qui a une voix prĂ©pondĂ©rante, pourra ĂȘtre instituĂ©e Ă  cet effet pour statuer, le cas Ă©chĂ©ant, sur les propositions d’avancement qui doivent obligatoirement tenir compte des critĂšres dĂ©finis Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. En tout Ă©tat de cause, l’avancement qui est commandĂ© par l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise, consiste Ă  promouvoir le travailleur Ă  une catĂ©gorie, un Ă©chelon ou une classe supĂ©rieure et entraĂźne au minimum une amĂ©lioration de sa situation, Ă  hauteur de la diffĂ©rence existant entre les salaires de base des catĂ©gories, Ă©chelons ou des classes considĂ©rĂ©es. A l’exception de la premiĂšre catĂ©gorie, chaque catĂ©gorie professionnelle compte trois Ă©chelons A, B et C. Sauf dĂ©rogation expresse, l’avancement d’échelon d’un travailleur au sein d’une mĂȘme catĂ©gorie professionnelle est automatique tous les cinq 5 ans sans tenir compte des critĂšres dĂ©finis ci-dessus. Les modalitĂ©s pratiques de mise en Ɠuvre de ces dispositifs pourront rĂ©sulter de la nĂ©gociation collective menĂ©e entre l’employeur et les travailleurs ou ĂȘtre matĂ©rialisĂ©es dans le cadre d’accords d’établissements librement consentis. En cas de vacance ou de crĂ©ation de poste, l’employeur fera appel, aprĂšs consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, en premier, aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes Ă  occuper le poste. En cas de promotion, l’intĂ©ressĂ© pourra ĂȘtre soumis Ă  la pĂ©riode d’essai prĂ©vue pour l’emploi qu’il est appelĂ© Ă  occuper. Au cas oĂč l’essai ne serait pas concluant, le travailleur sera rĂ©intĂ©grĂ© dans son ancien poste. Cette rĂ©intĂ©gration ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une rĂ©trogradation, par rapport au poste qu’il occupait avant l’essai. Article 17 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Toute modification apportĂ©e Ă  l’un des Ă©lĂ©ments du contrat de travail doit, au prĂ©alable, faire l’objet d’une notification Ă©crite adressĂ©e au travailleur. Pour des raisons tenant Ă  l’incapacitĂ© physique du travailleur attestĂ©e par un certificat mĂ©dical, Ă  la situation Ă©conomique ou Ă  la rĂ©organisation de l’entreprise, l’employeur pourra proposer au travailleur la modification de son contrat. En cas d’acceptation de cette proposition par le travailleur, la modification ne pourra prendre effet qu’à l’issue d’une pĂ©riode au moins Ă©quivalente Ă  la pĂ©riode de prĂ©avis. Lorsque la modification doit entraĂźner pour le travailleur, une diminution des avantages dont il bĂ©nĂ©ficie et qu’elle n’est pas acceptĂ©e par ce dernier, la rupture du contrat qui en rĂ©sulte est rĂ©putĂ©e ĂȘtre le fait de l’employeur. Article 18 MUTATION DANS UN EMPLOI RELEVANT D’UNE CATEGORIE INFERIEURE En cas de nĂ©cessitĂ© de service, l’employeur pourra affecter momentanĂ©ment un travailleur Ă  un emploi relevant d’une catĂ©gorie infĂ©rieure Ă  son classement habituel. Dans ce cas, son salaire et son classement antĂ©rieurs seront maintenus pendant la pĂ©riode de mutation qui n’excĂ©dera pas six 6 mois. PassĂ© ce dĂ©lai, l’employeur devra dĂ©finitivement rĂ©gler la situation de l’intĂ©ressĂ© en le ramenant dans ses anciennes fonctions. Article 19 INTERIM DANS UN EMPLOI RELEVANT D’UNE CATEGORIE SUPERIEURE Le fait pour le travailleur d’assurer l’intĂ©rim dans un emploi comportant un classement supĂ©rieur dans la hiĂ©rarchie professionnelle ne lui confĂšre pas automatiquement, durant cette pĂ©riode, le droit aux avantages pĂ©cuniaires ou autres attachĂ©s audit emploi conformĂ©ment aux dispositions de la CCNI. Sauf dans les cas de maladie, accident survenu au titulaire de l’emploi, ou remplacement de ce dernier pour la durĂ©e de son congĂ©, la durĂ©e de l’intĂ©rim ne peut excĂ©der -trois 3 mois pour les cadres et assimilĂ©s ; -un 1 mois pour les autres catĂ©gories. PassĂ© ce dĂ©lai et sauf dans les cas visĂ©s ci-dessus, le travailleur doit ĂȘtre reclassĂ© dans la catĂ©gorie correspondant au nouvel emploi occupĂ©. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’employeur peut accorder une indemnitĂ© provisoire durant la pĂ©riode d’intĂ©rim. En cas de maladie, accident ou congĂ© du titulaire, l’intĂ©rimaire perçoit, aprĂšs la pĂ©riode prĂ©cisĂ©e ci-haut, une indemnitĂ© Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre son salaire et le salaire minimum de la catĂ©gorie correspondant au nouvel emploi qu’il occupe. Article 20 DISCIPLINE Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs sont les suivantes - la rĂ©primande ; - l’avertissement verbal ou Ă©crit ; - la mise Ă  pied d’un Ă  trois jours ; - la mise Ă  pied de quatre Ă  huit jours ; - le licenciement. L’avertissement et la mise Ă  pied d’un Ă  trois jours ne sauraient ĂȘtre invoquĂ©es Ă  l’encontre du travailleur si, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois suivant l’intervention de l’une de ces sanctions, aucune autre sanction n’a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Il en est de mĂȘme Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an en ce qui concerne la mise Ă  pied de quatre Ă  huit jours. Article 21 PROCEDURE DE SANCTION PrĂ©alablement Ă  toute sanction, le chef d’établissement ou son reprĂ©sentant doit adresser au travailleur une demande d’explication Ă©crite prĂ©cisant les faits qui lui sont reprochĂ©s et le dĂ©lai qui lui est imparti pour apporter sa rĂ©ponse. Dans tous les cas, le dĂ©lai ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  quarante-huit 48 heures Ă  compter de la rĂ©ception de la demande d’explication par l’intĂ©ressĂ©. Ces sanctions sont prises par le chef d’établissement ou son reprĂ©sentant aprĂšs que l’intĂ©ressĂ©, assistĂ© sur sa demande d’un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, aura fourni des explications Ă©crites ou verbales. Le travailleur est tenu de fournir sa rĂ©ponse dans les dĂ©lais fixĂ©s dans la demande d’explications. La dĂ©cision de sanction devra, dans tous les cas, ĂȘtre motivĂ©e et signifiĂ©e par Ă©crit au travailleur, avec ampliation Ă  l’Inspecteur du Travail du ressort. La retenue de salaire pour absence non justifiĂ©e ne fait pas obstacle Ă  l’application des sanctions disciplinaires. Article 22 TRAVAILLEUR PHYSIQUEMENT DIMINUE En cas d’incapacitĂ© physique d’un travailleur Ă  occuper son emploi par suite de maladie d’origine non professionnelle mĂ©dicalement constatĂ©e, l’employeur doit proposer au travailleur un poste adaptĂ© Ă  son Ă©tat, s’il en existe. A dĂ©faut, l’employeur pourra procĂ©der Ă  son licenciement en respectant la procĂ©dure de rupture du contrat de travail. Chapitre 2 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 23 ABSENCES EXCEPTIONNELLES Les absences de courte durĂ©e justifiĂ©es par un Ă©vĂ©nement grave et fortuit, dĂ»ment constatĂ©, intĂ©ressant directement le foyer du travailleur tels qu’incendie de l’habitat, dĂ©mĂ©nagement involontaire, accident ou maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou descendant, n’entraĂźnent pas la rupture du contrat de travail mais simplement sa suspension pourvu que le chef d’établissement ait Ă©tĂ© informĂ© au plus tard dans les quatre 4 jours qui suivent l’évĂšnement et que la durĂ©e de l’absence soit en rapport avec l’évĂ©nement. Article 24 PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Dans la limite de quinze 15 jours ouvrables par an, non dĂ©ductibles du congĂ© rĂ©glementaire et n’entraĂźnant aucune retenue de salaire, des permissions d’absence seront accordĂ©es au travailleur ayant six mois au moins d'anciennetĂ© dans l'entreprise, Ă  l’occasion des Ă©vĂ©nements familiaux ci-dessous - mariage du travailleur 3 jours - mariage d’un de ses enfants, d’un frĂšre ou d’une sƓur 1 jour - dĂ©cĂšs d’un conjoint ou d’un descendant en ligne directe 4 jours - dĂ©cĂšs d’un ascendant en ligne directe, d’un frĂšre ou d’une sƓur 2 jours - dĂ©cĂšs d’un beau-pĂšre ou d’une belle-mĂšre 2 jours - naissance d’un enfant 1 jour - baptĂȘme d’un enfant 1 jour - premiĂšre communion 1 jour - hospitalisation d’un conjoint ou d’un enfant du travailleur 1 jour Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation Ă©crite prĂ©alable du chef d’établissement, sauf cas de force majeure. Dans cette derniĂšre Ă©ventualitĂ©, le travailleur doit aviser son employeur dĂšs la reprise du travail. Le document attestant de l’évĂ©nement doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  l’employeur dans le plus bref dĂ©lai et, au plus tard dix jours aprĂšs l’évĂ©nement. Si l’évĂ©nement se produit hors du lieu d’emploi et nĂ©cessite le dĂ©placement du travailleur, les dĂ©lais ci-dessus pourront ĂȘtre prolongĂ©s d’accord parties. Cette prolongation ne sera pas rĂ©munĂ©rĂ©e. Article 25 ABSENCE POUR MALADIE ET ACCIDENT NON PROFESSIONNELS du contrat Les absences justifiĂ©es par l’incapacitĂ© rĂ©sultant de maladie ou accident non professionnels, sont suspensives du contrat de travail dans la limite de six 6 mois par an. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© jusqu’au remplacement du travailleur. Pendant ce dĂ©lai, au cas oĂč le remplacement du travailleur s’imposerait, le remplaçant devra ĂȘtre informĂ© par Ă©crit du caractĂšre provisoire de son emploi Lorsque la maladie du travailleur nĂ©cessite un traitement de longue durĂ©e, le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sera portĂ© - Ă  huit 8 mois si le travailleur compte sept 7 Ă  quinze 15 ans d’anciennetĂ© ; -Ă  dix 10 mois si le travailleur compte plus de quinze 15 ans d’anciennetĂ©. Ă  accomplir Si le travailleur malade fait constater son Ă©tat par le service mĂ©dical de l’entreprise dans un dĂ©lai de quarante-huit 48 heures, il n’aura pas d’autres formalitĂ©s Ă  remplir. Dans la nĂ©gative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans un dĂ©lai de six 6 jours suivant la date de l’accident ou de la maladie. Cet avis est confirmĂ© par un certificat mĂ©dical, Ă  produire dans un dĂ©lai d’une semaine Ă  compter du jour de l’accident ou de la survenance de la maladie, sauf cas de force majeure. L'employeur pourra faire procĂ©der Ă  une contre-visite du travailleur malade par le mĂ©decin de son choix. Si le travailleur, gravement malade, ne peut se dĂ©placer, il avise l’employeur de cette impossibilitĂ©. Ce dernier informe alors l'IPM dont relĂšve le travailleur ou lui envoie, Ă  ses frais, un infirmier ou, Ă©ventuellement, tout mĂ©decin de son choix. Article 26 INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE Le travailleur dont le contrat se trouve suspendu pour cause de maladie ou d’accident non professionnel reçoit de l’employeur une allocation dont le montant est dĂ©terminĂ© comme suit AnciennetĂ© dans l’entreprise Montant et durĂ©e de l’indemnisation Moins d’un 1 an de prĂ©sence - Plein salaire pendant un 1 mois - Demi-salaire pendant trois 3 mois D’un 1 Ă  cinq 5 ans de prĂ©sence - Plein salaire pendant un 1 mois - Demi-salaire pendant quatre 4 mois Plus de cinq 5 ans de prĂ©sence - Plein salaire pendant deux 2 mois - Demi-salaire pendant cinq 5 mois Sous rĂ©serve des dispositions de l’article du Code du travail, le total des indemnisations prĂ©vues ci-dessus, reprĂ©sente le maximum des sommes auxquelles pourra prĂ©tendre le travailleur pendant une annĂ©e civile quels que soient le nombre et la nature de ses absences pour maladie au cours de ladite annĂ©e. Article 27 ABSENCE POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Le contrat du travailleur victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure ou guĂ©rison. Si aprĂšs consolidation de la blessure ou guĂ©rison, le travailleur est atteint d’une incapacitĂ© le rendant inapte Ă  reprendre son ancien emploi, l’employeur recherchera avec les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel la possibilitĂ© de reclasser l’intĂ©ressĂ© dans un autre emploi. Durant la pĂ©riode prĂ©vue pour l’indemnisation du travailleur malade, le travailleur reçoit une allocation calculĂ©e de maniĂšre Ă  lui assurer son ancien salaire sur la base de l’horaire normal de l’entreprise, dĂ©duction faite de la somme qui lui est due en vertu de la rĂ©glementation sur les accidents du travail pour cette mĂȘme pĂ©riode. Article 28 MISE EN DISPONIBILITE La mise en disponibilitĂ© est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles et aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©, cesse momentanĂ©ment son service chez l'employeur pour faire face Ă  certaines obligations Ă  caractĂšre personnel. Les conditions de cette mise en disponibilitĂ© Ă©ventuelle sont discutĂ©es librement entre l’employeur et le travailleur, sans prĂ©judice de l’observation des dispositions prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur. Pendant cette pĂ©riode, le travailleur ne bĂ©nĂ©ficie pas de son salaire et de ses accessoires, ni de ses droits Ă  l'avancement, Ă  l'anciennetĂ©, Ă  la retraite et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des dispositions de la lĂ©gislation en vigueur. Un mois au moins avant la fin de la pĂ©riode de mise en disponibilitĂ©, le travailleur doit adresser Ă  l’employeur une demande Ă©crite de rĂ©intĂ©gration. CHAPITRE 3 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 29 PREAVIS DE RUPTURE Le contrat de travail peut toujours cesser par la volontĂ© des parties. La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat, doit notifier sa dĂ©cision par Ă©crit Ă  l’autre partie. Cette notification doit ĂȘtre faite, soit par l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par la remise directe de la lettre de prĂ©avis au destinataire contre dĂ©charge ou reçu signĂ© par le travailleur ou devant tĂ©moins. Il appartient Ă  la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat d’apporter la preuve que cette rupture a Ă©tĂ© notifiĂ©e par Ă©crit. Au sens du prĂ©sent article, la date de la notification est celle oĂč la lettre a Ă©tĂ© remise au destinataire. Dans le cas oĂč la notification aurait Ă©tĂ© rendue impossible par le fait du travailleur, le prĂ©avis sera valablement notifiĂ© Ă  un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel de l'entreprise avec copie Ă  l'inspecteur du Travail. Le motif de la rupture du contrat doit figurer dans la lettre de prĂ©avis. Toutefois, la rupture du contrat du travail peut intervenir sans prĂ©avis en cas de faute lourde, sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation par la juridiction compĂ©tente. Article 30 DUREE ET DEROULEMENT DU PREAVIS La durĂ©e du prĂ©avis est fixĂ©e comme suit -un 1 mois pour les ouvriers et employĂ©s ; -deux 2 mois pour les agents de maĂźtrise, techniciens et assimilĂ©s ; -trois 3 mois pour les cadres, ingĂ©nieurs et assimilĂ©s. Durant la pĂ©riode de prĂ©avis, le travailleur est autorisĂ© Ă  s’absenter deux 2 jours par semaine payĂ©s Ă  plein salaire, pour la recherche d’un nouvel emploi. La rĂ©partition de ces journĂ©es d’absence est fixĂ©e d’un commun accord ou alternativement, un jour au grĂ© de l’employeur, un jour au grĂ© du travailleur. Les parties peuvent, d’un commun accord, cumuler en fin de prĂ©avis les jours d’absence ci-dessus dĂ©finis. Dans ce cas, la durĂ©e de prĂ©sence serait rĂ©duite d’autant sans modification de la rĂ©munĂ©ration due au titre du prĂ©avis, le temps de prĂ©avis non effectuĂ© Ă©tant rĂ©glĂ© sous forme d’indemnitĂ© compensatrice. Si, Ă  la demande Ă©crite de l’employeur, le travailleur n’utilise pas ses jours de libertĂ©, il lui sera payĂ© une indemnitĂ© compensant les jours ainsi perdus pour la recherche d’un emploi. Le travailleur qui aurait retrouvĂ© du travail, soit prĂ©alablement au prĂ©avis en cas de dĂ©mission, soit en cours de prĂ©avis, ne saurait prĂ©tendre, Ă  partir de cette date, aux jours d'absence prĂ©vus pour la recherche d'un nouvel emploi. Le travailleur responsable d’un service, d’un stock ou d’une caisse dont le contrat est rĂ©siliĂ©, ne peut quitter son emploi avant d’avoir totalement rendu compte de sa gestion. Au cas oĂč, du fait de l’employeur, les conditions de rĂ©siliation du contrat de travail ne permettent pas au travailleur de rendre compte de sa gestion, il ne peut ĂȘtre tenu pour responsable depuis la date de la derniĂšre vĂ©rification jusqu’à celle de la rĂ©siliation. Article 31 INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS La partie qui n’aura pas respectĂ© le dĂ©lai de prĂ©avis devra obligatoirement verser Ă  l’autre une indemnitĂ© compensatrice Ă©gale Ă  la rĂ©munĂ©ration et aux avantages de toute nature dont aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© le travailleur pendant la durĂ©e du prĂ©avis restant Ă  courir s’il avait travaillĂ©. En cas de licenciement, le travailleur qui se trouve dans l’obligation d’occuper immĂ©diatement un nouvel emploi pourra, aprĂšs en avoir avisĂ© l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis sans qu’il y ait lieu au paiement d’une indemnitĂ© compensatrice. En outre, si l’une des parties dĂ©sire rompre le contrat avant le dĂ©part en congĂ©, notification doit ĂȘtre faite Ă  l’autre partie quinze 15 jours ouvrables avant la date de dĂ©part. En cas d’inobservation de cette clause et si la rĂ©siliation du contrat intervient pendant le congĂ© du travailleur, l’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis sera doublĂ©e. Article 32 RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE Si Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 26 de la prĂ©sente convention, le travailleur dont le contrat a Ă©tĂ© suspendu pour raison de maladie, se trouve dans l’incapacitĂ© de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer dĂ©finitivement aprĂšs lui avoir signifiĂ©, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, par voie d’huissier ou par tout autre moyen permettant de donner date et preuve certaines de la rĂ©ception de la notification, qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail. A cette occasion, il sera versĂ© au travailleur les droits liĂ©s Ă  la rupture du contrat conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur. Le travailleur remplacĂ© dans ces conditions, conserve pendant un dĂ©lai de deux ans une prioritĂ© de rĂ©embauchage. Article 33 LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Les licenciements pour motif Ă©conomique sont soumis aux rĂšgles et procĂ©dures fixĂ©es par la lĂ©gislation en vigueur. Article 34 INDEMNITE DE LICENCIEMENT Le travailleur licenciĂ©, ayant totalisĂ© douze 12 mois au moins d’anciennetĂ© au sein de l’établissement, a droit, sauf en cas de rupture rĂ©sultant d’une faute lourde ou d’une dĂ©mission, Ă  une indemnitĂ© de licenciement. Cette indemnitĂ© est reprĂ©sentĂ©e, pour chaque annĂ©e de prĂ©sence continue au sein de l’établissement, par un pourcentage dĂ©terminĂ© du salaire global mensuel moyen des douze 12 mois d’activitĂ© qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date du licenciement. Le salaire global mensuel moyen comprend toutes les sommes constituant une contrepartie du travail, Ă  l’exclusion de celles ayant un caractĂšre de remboursement de frais. Sauf dispositions plus favorables, le pourcentage est fixĂ© Ă  - 25% par annĂ©e de service pour les cinq 5 premiĂšres annĂ©es ; - 30% par annĂ©e de service de la 6Ăšme Ă  la 10Ăšme annĂ©e incluse ; - 40% par annĂ©e de service au-delĂ  de la 10Ăšme annĂ©e. Dans le dĂ©compte effectuĂ© sur les bases sus-indiquĂ©es, il sera tenu compte des fractions d’annĂ©e. Article 35 RETRAITE L’ñge normal de dĂ©part Ă  la retraite est fixĂ© par le rĂ©gime national d’affiliation en vigueur. L’ñge de dĂ©part Ă  la retraite peut ĂȘtre reculĂ© d’accord parties sous rĂ©serve des limites fixĂ©es par la rĂ©glementation. Au moment du dĂ©part, une indemnitĂ© spĂ©ciale dite indemnitĂ© de dĂ©part Ă  la retraite » sera versĂ©e par l’employeur au travailleur. Cette indemnitĂ© est calculĂ©e sur les mĂȘmes bases et suivant les mĂȘmes rĂšgles que l’indemnitĂ© de licenciement, sauf dispositions plus favorables. Article 36 DECES DU TRAVAILLEUR En cas de dĂ©cĂšs du travailleur, le salaire de prĂ©sence, l’indemnitĂ© de congĂ©, les indemnitĂ©s et les droits de toute nature acquis Ă  la date du dĂ©cĂšs reviennent Ă  ses ayants droit. Si le travailleur comptait au jour du dĂ©cĂšs une annĂ©e au moins d’anciennetĂ©, l’employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă  celle de l’indemnitĂ© de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Si le travailleur avait Ă©tĂ© dĂ©placĂ© par le fait de l’employeur, celui-ci assurera Ă  ses frais le transport du corps du dĂ©funt au lieu de sa rĂ©sidence habituelle, Ă  condition que les ayants-droits en fassent la demande dans le dĂ©lai maximum de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai rĂ©glementaire prĂ©vu pour le transport des restes mortels. A titre de participation aux frais funĂ©raires, l’employeur devra verser aux ayants droit une somme correspondant Ă  un mois de salaire minimum de la catĂ©gorie du travailleur. Cette somme est versĂ©e avant les funĂ©railles et, au plus tard, le premier jour ouvrĂ© suivant la connaissance du dĂ©cĂšs. Article 37 CERTIFICAT DE TRAVAIL Au moment de son dĂ©part dĂ©finitif de l’établissement, l’employeur doit remettre au travailleur un certificat de travail indiquant exclusivement -les nom et prĂ©noms du travailleur ; -le nom et l’adresse de l’employeur ; -les dates d’entrĂ©e dans l’établissement et de sortie ; -la nature de l’emploi occupĂ© ou, s’il y a lieu, des emplois successivement occupĂ©s avec mention des catĂ©gories professionnelles d’emploi prĂ©vues par la prĂ©sente Convention et les pĂ©riodes pendant lesquelles les emplois ont Ă©tĂ© tenus. Tout certificat de travail qui ne comporte pas les indications ci-dessus est considĂ©rĂ© comme irrĂ©gulier. La mention libre de tout engagement » doit figurer sur le certificat de travail, Ă  la demande du travailleur. Si la remise du certificat de travail au travailleur n’est pas possible, par exemple, dans le cas d’un licenciement Ă  la suite d’une absence prolongĂ©e ou dans le cas du travailleur dĂ©missionnaire qui ne se prĂ©sente pas pour obtenir la liquidation de ses droits, le certificat de travail est tenu Ă  sa disposition par l’employeur. Article 38 PRIORITE D’EMBAUCHE Le travailleur licenciĂ© par suite de suppression d’emploi ou de compression de personnel bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© d’embauche, dans les conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur. Le travailleur bĂ©nĂ©ficiant d’une prioritĂ© d’embauche est tenu de communiquer Ă  son employeur tout changement d’adresse survenu aprĂšs son dĂ©part de l’établissement. TITRE IV CONDITIONS DE TRAVAIL Article 39 DUREE DU TRAVAIL L’horaire normal de travail est de quarante 40 heures par semaine ou la durĂ©e admise en Ă©quivalence. Il peut ĂȘtre rĂ©parti conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur. Des accords relatifs Ă  l’amĂ©nagement et Ă  la rĂ©partition des horaires de travail Ă  l’intĂ©rieur de la semaine peuvent ĂȘtre conclus au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Article 40 HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures de travail accomplies au-delĂ  de la durĂ©e hebdomadaire de travail ou de la durĂ©e considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente donnent lieu Ă  une majoration du salaire rĂ©el. Sauf dispositions plus favorables, les majorations sont fixĂ©es comme suit - 15% pour les huit 8 premiĂšres heures ; - 40% pour les heures travaillĂ©es au-delĂ  ; - 60% pour les heures effectuĂ©es de nuit. Les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es pendant le jour de repos hebdomadaire ou un jour fĂ©riĂ© sont majorĂ©es au taux de 60% pour les heures de jour et 100% pour les heures de nuit. Article 41 JOURS FERIES - JOURS FERIES CHOMES ET PAYES Les jours fĂ©riĂ©s, chĂŽmĂ©s, payĂ©s sont ceux fixĂ©s par la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur. Chaque annĂ©e, huit jours fĂ©riĂ©s en plus du 1er Mai, du 4 Avril, de la Tamkharite et du Grand Magal de Touba sont chĂŽmĂ©s et payĂ©s dans les conditions prĂ©vus par la rĂ©glementation en vigueur. Le choix de six d’entre eux est fait, dans chaque entreprise ou Ă©tablissement, par accord entre l’employeur et les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, les septiĂšme et huitiĂšme jours Ă©tant laissĂ©s au choix de l’employeur. Article 42 DROIT DE JOUISSANCE AU CONGE PAYE Le droit de jouissance au congĂ© payĂ© est acquis aprĂšs une pĂ©riode minimale de service effectif, appelĂ©e pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă©gale Ă  douze 12 mois. Sont considĂ©rĂ©es comme pĂ©riodes de service effectif, pour la dĂ©termination du droit de jouissance au congĂ©, celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es aux 3Ăšme, 4Ăšme, 5Ăšme,6Ăšme, 7Ăšme et 8Ăšme alinĂ©as de l’article du Code du Travail. Donnent Ă©galement droit de jouissance au congĂ© -la pĂ©riode de dĂ©tention prĂ©ventive, faisant suite Ă  une plainte de l’employeur, lorsqu’elle se termine par un non-lieu, un acquittement ou une relaxe ; -les pĂ©riodes de perfectionnement militaire obligatoire de courte durĂ©e ; -la pĂ©riode de mise Ă  pied du dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, dans l’attente de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’inspecteur du travail et de la sĂ©curitĂ© sociale. Article 43 DUREE DU CONGE PAYE La durĂ©e du congĂ© payĂ© est dĂ©terminĂ©e Ă  raison de deux 2 jours ouvrables par mois de service effectif. Les permissions exceptionnelles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article du Code du travail et Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 24 de la prĂ©sente convention ne peuvent ĂȘtre dĂ©duites de la durĂ©e du congĂ© acquis dans la limite de quinze 15 jours ouvrables par an. Le mĂȘme traitement est rĂ©servĂ©, dans la limite annuelle de trente 30 jours, aux pĂ©riodes d’absence sans solde du rĂ©gime spĂ©cial complĂ©mentaire prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l’article du Code du travail. La durĂ©e du congĂ© fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est augmentĂ©e de - un 1 jour ouvrable de congĂ© supplĂ©mentaire aprĂšs dix 10 ans de services continus ou non, dans la mĂȘme entreprise ; - deux 2 jours ouvrables de congĂ© supplĂ©mentaire aprĂšs quinze 15 ans ; - trois 3 jours ouvrables de congĂ© supplĂ©mentaire aprĂšs vingt 20 ans ; - six 6 jours ouvrables de congĂ© supplĂ©mentaire aprĂšs vingt-cinq 25 ans. Les femmes salariĂ©es bĂ©nĂ©ficient d’un jour de congĂ© supplĂ©mentaire, en sus de leur congĂ© lĂ©gal, pour chacun de leurs enfants Ă  charge ĂągĂ© de moins de quatorze 14 ans et enregistrĂ© Ă  l’état civil. A condition qu’elles aient accompli la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article du Code du travail, les femmes salariĂ©es ou apprenties bĂ©nĂ©ficient d’un congĂ© supplĂ©mentaire payĂ© sur les bases suivantes - deux 2 jours de congĂ© supplĂ©mentaires par enfant Ă  charge si elles ont moins de vingt-et-un 21 ans au dernier jour de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ; - deux 2 jours de congĂ© supplĂ©mentaires par enfant mineur Ă  charge Ă  compter du 4Ăšme si elles ont plus de vingt-et-un 21 ans au dernier jour de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Est rĂ©putĂ© enfant Ă  charge, pour l’application du prĂ©sent article, celui qui remplit les conditions fixĂ©es Ă  l’article 7 du Code de sĂ©curitĂ© sociale. Les travailleurs logĂ©s dans l’établissement ou Ă  proximitĂ© dont ils ont la garde et astreints Ă  une durĂ©e de prĂ©sence de vingt-quatre 24 heures continues par jour ont droit Ă  un congĂ© annuel de deux 2 semaines par an, en sus du congĂ© lĂ©gal. Article 44 ORGANISATION DU CONGE La date de dĂ©part en congĂ© est fixĂ©e, d’accord parties, sur la base d’un planning annuel Ă©tabli par l’employeur. Une fois cette date fixĂ©e, elle ne peut ĂȘtre avancĂ©e ou retardĂ©e d’une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  trois 3 mois, sauf accord de l’Inspecteur du travail, aprĂšs audition des parties. Le travailleur doit ĂȘtre avisĂ© de la date de son dĂ©part en congĂ© quinze 15 jours au moins Ă  l’avance. Le calendrier des dĂ©parts en congĂ© sera apposĂ© au tableau d’affichage de l’établissement. Au moment du dĂ©part en congĂ©, l’employeur doit porter sur le bulletin de paie du travailleur la mention des dates de dĂ©part en congĂ© et de reprise de service. A dĂ©faut, il dĂ©livre au travailleur une attestation de congĂ©. En raison des nĂ©cessitĂ©s de service, et sous rĂ©serve d’un congĂ© de six 6 jours minimum Ă  prendre chaque annĂ©e, la jouissance effective du congĂ© pourra ĂȘtre reportĂ©e, d’accord parties, sans que la durĂ©e du report puisse excĂ©der trois 3 ans. Le rappel du travailleur en congĂ© ne pourra intervenir que lorsque la bonne marche de l’entreprise ou de l’un de ses services l’exigera pour des raisons sĂ©rieuses pouvant ĂȘtre constatĂ©es par l’Inspecteur du Travail. Le travailleur ainsi rappelĂ© conserve intĂ©gralement le bĂ©nĂ©fice de son allocation de congĂ© et percevra de nouveau son salaire dĂšs la reprise du travail. Il bĂ©nĂ©ficiera par la suite et, au plus tard, lors du congĂ© suivant, d’une pĂ©riode de congĂ© supplĂ©mentaire Ă©gale au nombre de jours perdus par suite du rappel. Article 45 ALLOCATION DE CONGE Au moment de son dĂ©part en congĂ©, le travailleur percevra une allocation Ă©gale au douziĂšme 1/12Ăšme des sommes perçues pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l’exclusion des indemnitĂ©s ayant un caractĂšre de remboursement de frais, des prestations en nature liĂ©es accessoirement Ă  l’emploi ou des indemnitĂ©s forfaitaires en tenant lieu, telle que notamment, l’indemnitĂ© de logement. En ce qui concerne les jours de congĂ©s supplĂ©mentaires accordĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 43 de la prĂ©sente convention, le calcul de l’allocation s’effectue sur les mĂȘmes bases. Pour ce faire, l’allocation de congĂ© normal Ă©tant calculĂ©e, son montant est divisĂ© par le nombre de jours de congĂ©s concernĂ©s et multipliĂ© par le nombre de jours dus au titre des congĂ©s supplĂ©mentaires. Article 46 INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE En cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congĂ©, il percevra, Ă  la place du congĂ©, une indemnitĂ© calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article prĂ©cĂ©dent. Article 47 LOGEMENT Lorsque le travailleur est dĂ©placĂ© d’une maniĂšre ni occasionnelle ni temporaire du lieu de sa rĂ©sidence au lieu habituel d’emploi par le fait de l’employeur en vue d’exĂ©cuter un contrat de travail, l’employeur est tenu de mettre Ă  sa disposition un logement rĂ©pondant aux rĂšgles d’hygiĂšne et comportant les gros meubles. Lorsque le travailleur visĂ© ci-dessus dispose, sur son nouveau lieu d’emploi, d’un logement personnel ou peut assurer lui-mĂȘme son logement, l’employeur est dĂ©gagĂ© de l’obligation de le loger. La consistance du logement fourni par l’employeur doit rĂ©pondre aux besoins du travailleur et de sa famille, compte tenu des usages et des possibilitĂ©s du lieu d’emploi en matiĂšre de logement pour les travailleurs de la catĂ©gorie professionnelle de l’intĂ©ressĂ©. Le travailleur disposant Ă  titre personnel de gros meubles pourra les faire transporter aux frais de l’employeur, en dĂ©gageant ce dernier de l’obligation de lui fournir ces meubles. Article 48 EVACUATION DU LOGEMENT FOURNI PAR L’EMPLOYEUR En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail, le travailleur installĂ© dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les dĂ©lais ci-aprĂšs - en cas de notification du prĂ©avis dans les dĂ©lais requis Ă©vacuation Ă  l’expiration du prĂ©avis, sans que celui-ci puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois ; - en cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le dĂ©lai de prĂ©avis ait Ă©tĂ© respectĂ© Ă©vacuation dans un dĂ©lai de huit 8 jours ; - en cas de licenciement sans prĂ©avis Ă©vacuation diffĂ©rĂ©e dans la limite d’un mois ; - en cas d’expiration du contrat Ă©vacuation dans un dĂ©lai d’un mois. En cas de nĂ©cessitĂ©, l'employeur pourra fournir au travailleur un autre logement Ă©quivalent en remplacement du logement occupĂ© jusque-lĂ , les frais de dĂ©mĂ©nagement Ă©tant Ă  la charge de l'employeur. Pour la pĂ©riode de maintien dans les lieux ainsi obtenue par le travailleur, la retenue rĂ©glementaire ou conventionnelle de logement pourra ĂȘtre opĂ©rĂ©e par anticipation. Article 49 VOYAGE ET TRANSPORT Les conditions affĂ©rentes au voyage du travailleur et des membres de sa famille, ainsi qu’au transport de leurs bagages, sont fixĂ©es ainsi qu’il suit de passage Les classes de passage du travailleur ainsi que les membres de sa famille pouvant prĂ©tendre au transport Ă  la charge de l’employeur sont les suivantes CatĂ©gories d’emploi Route Chemin de fer ou bateau Avion Ouvriers, employĂ©s, agents de maĂźtrise, techniciens et assimilĂ©s Prix du titre du transport 2Ăšme classe Classe Ă©conomique Cadres et assimilĂ©s Prix du titre du transport 1Ăšre classe Classe Ă©conomique Le transport du travailleur et de sa famille est effectuĂ© par la voie et les moyens sus-indiquĂ©s laissĂ©s au choix de l’employeur, sauf prescription mĂ©dicale contraire. Dans le cas oĂč le travailleur et sa famille justifieraient de l’impossibilitĂ© d’utiliser la classe qui leur est attribuĂ©e, ils voyageront avec l’autorisation de l’employeur dans la classe supĂ©rieure immĂ©diatement disponible. de bagages Pour le transport de bagages du travailleur et de sa famille, il n’est pas prĂ©vu Ă  la charge de l’employeur d’avantages autres que la franchise concĂ©dĂ©e par le transporteur pour chaque titre de transport. Toutefois, lors du premier voyage du lieu de rĂ©sidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de rĂ©sidence habituelle ainsi qu’en cas de mutation dĂ©cidĂ©e par l’employeur du lieu d’emploi Ă  un autre lieu, le travailleur voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, aura droit au transport gratuit de ses bagages jusqu'Ă  concurrence de - deux cents 200 kg, en sus des franchises, pour le mĂ©nage comprenant le travailleur et son Ă©poux ou ses Ă©pouses ; - cent 100 kg, en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs lĂ©galement Ă  sa charge et vivant habituellement avec lui. Au cas oĂč il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur procĂ©dera, en outre, au remboursement des frais de transport des gros meubles nĂ©cessaires au travailleur. TITRE V SALAIRES – INDEMNITES – AVANTAGES Article 50 DISPOSITIONS GENERALES A conditions Ă©gales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est Ă©gal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur Ăąge, leur sexe et leur statut, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent titre. Le travailleur recrutĂ© ou nommĂ© perçoit la rĂ©munĂ©ration attachĂ©e Ă  l’emploi qu’il occupe en fonction de son classement. Les salaires sont fixĂ©s - soit au temps Ă  l’heure, Ă  la journĂ©e ou au mois ; - soit au rendement Ă  la tĂąche ou Ă  la piĂšce. Les employĂ©s sont toujours payĂ©s au mois. La rĂ©munĂ©ration du travailleur comporte le salaire de base et, selon le cas, les primes et indemnitĂ©s auxquelles il peut prĂ©tendre. La grille des salaires correspondant Ă  la classification des emplois est jointe en annexe. Article 51 PRIMES ET INDEMNITES Les primes et indemnitĂ©s ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre allouĂ©es aux travailleurs, en sus des indemnitĂ©s et primes prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur - l’indemnitĂ© de logement ; - l’indemnitĂ© de dĂ©mĂ©nagement ; - la prime de risque ; - la prime de responsabilitĂ© ; - la prime de motivation ; - la prime pour mĂ©daille du travail. Article 52 INDEMNITE DE FONCTION - PRIME DE POSTE Une indemnitĂ© de fonction destinĂ©e Ă  tenir compte des difficultĂ©s et servitudes propres aux fonctions exercĂ©es peut ĂȘtre accordĂ©e aux travailleurs ci-aprĂšs dĂ©signĂ©s, chargĂ©s de superviser et d’organiser le travail des salariĂ©s placĂ©s sous leur autoritĂ© - les directeurs ; - les conseillers techniques ; - les chefs de service. Une prime de poste destinĂ©e Ă  tenir compte des difficultĂ©s et servitudes propres aux fonctions exercĂ©es peut ĂȘtre accordĂ©e aux travailleurs ci-aprĂšs dĂ©signĂ©s, chargĂ©s de superviser et d’organiser le travail des agents placĂ©s sous leur autoritĂ© - les gĂ©rants de caisse ; - les superviseurs ; - les contrĂŽleurs ; - les chefs de poste ; - les chefs de site. Article 53 INDEMNITE DE TRANSPORT Une indemnitĂ© mensuelle de transport dont le montant et les conditions d’attribution sont fixĂ©s conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation est allouĂ©e aux travailleurs. Le montant est Ă©gal au taux en vigueur au SĂ©nĂ©gal. D’autre part, il est allouĂ© une indemnitĂ© compensatrice de transport Ă  tout travailleur effectuant par ses propres moyens des dĂ©placements frĂ©quents et habituels, pour les besoins de l’entreprise, avec l’accord de l’employeur. Article 54 INDEMNITE DE DEPLACEMENT Lorsque le travailleur est astreint par obligation professionnelle et conformĂ©ment aux dispositions du Code du travail Ă  un dĂ©placement pour une mission occasionnelle et temporaire d’une durĂ©e Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  six mois, hors de son lieu habituel d’emploi et qu’il en rĂ©sulte pour lui des frais supplĂ©mentaires, il percevra, sauf clause plus favorable, une indemnitĂ© de dĂ©placement selon les modalitĂ©s qui suivent aPour le travailleur de la 1Ăšre Ă  la 6Ăšme catĂ©gorie -3 fois le taux du salaire horaire de base de la catĂ©gorie du lieu habituel d’emploi du travailleur lorsque le dĂ©placement hors du lieu habituel d’emploi entraĂźne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi ; -5 fois le taux du salaire horaire de base de la catĂ©gorie du lieu habituel d’emploi du travailleur lorsque le dĂ©placement hors du lieu habituel d’emploi entraĂźne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi ; - 8 fois le taux du salaire horaire de base de la catĂ©gorie du lieu habituel d’emploi du travailleur lorsque le dĂ©placement hors du lieu habituel d’emploi entraĂźne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi. b Pour les travailleurs des 7Ăšme et 8Ăšme catĂ©gories - 2 fois le salaire horaire de base du lieu habituel d’emploi du travailleur lorsque le dĂ©placement hors du lieu habituel d’emploi entraĂźne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi ; - 4 fois le salaire horaire de base du lieu habituel d’emploi du travailleur lorsque le dĂ©placement hors du lieu habituel d’emploi entraĂźne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d’emploi ; - 6 fois le salaire horaire de base du lieu habituel d’emploi du travailleur lorsque le dĂ©placement hors du lieu habituel d’emploi entraĂźne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi. c Pour les travailleurs de la 9Ăšme Ă  la 11Ăšme catĂ©gorie Les frais de voyage et de sĂ©jour engagĂ©s, pour les besoins du service, sont remboursĂ©s par l’employeur - soit sur prĂ©sentation par l’ingĂ©nieur ou le cadre d’un Ă©tat de frais accompagnĂ© de factures et de toutes piĂšces justificatives ; - soit sur une base forfaitaire fixĂ©e d’accord parties et en rapport avec l’importance des fonctions de l’intĂ©ressĂ©. Ces indemnitĂ©s de dĂ©placement ne sont pas dues lorsque l’employeur fournit en nature les prestations de nourriture, de logement et de voyage. Des frais supplĂ©mentaires occasionnĂ©s durant le dĂ©placement du travailleur seront remboursĂ©s par l’entreprise sur prĂ©sentation de piĂšces justificatives des dĂ©penses. Article 55 INDEMNITE DE PANIER Sauf dispositions plus favorables, l’indemnitĂ© de panier est attribuĂ©e - aux travailleurs ayant effectuĂ© au moins six 6 heures de travail de nuit, la tranche horaire de rĂ©fĂ©rence Ă©tant comprise entre vingt- deux 22 heures et cinq 5 heures du matin ; - aux travailleurs ayant effectuĂ© dix 10 heures ininterrompues ou trois 3 heures en sus de leur horaire normal de travail. Sauf clause plus favorable, le montant de cette indemnitĂ© est Ă©gal Ă  trois 3 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Elle ne fait pas obstacle, toutefois, au paiement des heures supplĂ©mentaires. Dans les conditions d’attribution de l’indemnitĂ© de panier, la rĂšgle de l’équivalence du temps de travail ne peut ĂȘtre un obstacle au paiement de cette indemnitĂ©. Article 56 PRIME D’ANCIENNETE Sous rĂ©serve des dispositions de l’article du Code du travail, on entend par anciennetĂ©, le temps pendant lequel le travailleur a Ă©tĂ© occupĂ© de façon continue au service de l’établissement. La prime d’anciennetĂ© est calculĂ©e en pourcentage du salaire de base de la catĂ©gorie du travailleur. Son montant est fixĂ© Ă  2% du salaire de base aprĂšs deux 2 annĂ©es de prĂ©sence effective avec une progression de 1% par annĂ©e de prĂ©sence en sus, jusqu’à la retraite. Article 57 PRIME DE SAVON Pour participer Ă  l’entretien des tenues de travail, l’employeur octroie une prime de savon Ă  tous les travailleurs. Le montant de cette prime est fixĂ© Ă  deux mille 2000 francs CFA par mois. Article 58 BULLETIN DE SALAIRE Quels que soient la nature et la durĂ©e du travail fourni ainsi que le montant de la rĂ©munĂ©ration acquise, tout paiement du salaire doit faire l’objet d’une piĂšce justificative dite bulletin de paie » remise au travailleur lors du paiement. Sur le bulletin de paie, sont ventilĂ©s le salaire, les accessoires du salaire, les primes et les indemnitĂ©s de toute nature, ainsi que, plus gĂ©nĂ©ralement, toutes les sommes dues au travailleur, de maniĂšre Ă  faire clairement apparaitre, en individualisant chaque Ă©lĂ©ment de la rĂ©munĂ©ration, sa cause exacte et le dĂ©compte qui a servi de base Ă  son calcul. TITRE VI PROTECTION SOCIALE Article 59 SECURITE SOCIALE L’employeur est soumis aux dispositions rĂ©gissant les institutions de prĂ©voyance sociale, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation en vigueur et y affiliera tous ses travailleurs pour leur assurer le bĂ©nĂ©fice des prestations servies par ces organismes. Article 60 SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL L’employeur est responsable de l’application des mesures prescrites par les textes en vigueur en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et santĂ© au travail. Les travailleurs sont tenus d’appliquer strictement les consignes destinĂ©es Ă  garantir la salubritĂ© des locaux et d’observer les instructions pour prĂ©venir tout incident ou accident. ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation, un comitĂ© d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© et santĂ© du travail est mis en place dans les entreprises pour veiller au respect des dispositions rĂ©glementaires en vigueur. Article 61 HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE Pour la prise en charge partielle des frais mĂ©dicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, le travailleur bĂ©nĂ©ficie pour lui-mĂȘme et sa famille d’une couverture maladie obligatoire, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur. En cas de manquement de l’employeur Ă  son obligation de crĂ©er une institution de prĂ©voyance maladie IPM ou d’adhĂ©rer Ă  une IPM interentreprises, ce dernier prend en charge la totalitĂ© des frais d’hospitalisation du travailleur malade, sans prĂ©judice des sanctions prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur. Les avantages prĂ©vus au prĂ©sent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisĂ© Ă  la suite d’un accident non professionnel survenu soit par sa faute, soit Ă  l’occasion de jeux ou d’épreuves sportives officielles non organisĂ©es par l’employeur. Article 62 TENUE DE TRAVAIL Dans les entreprises oĂč une tenue de travail dĂ©terminĂ©e est rendue obligatoire pour certaines catĂ©gories de travailleurs, l’employeur devra fournir gratuitement deux tenues par an. Le nettoyage est assurĂ© par le travailleur avec les moyens fournis par l’employeur. TITRE VII DIFFERENDS DE TRAVAIL Article 63 DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL Les parties pourront rechercher Ă  l’amiable la solution Ă  leurs diffĂ©rends individuels. En cas d’accord des parties, il est dressĂ© un procĂšs-verbal qui consacre le rĂšglement dĂ©finitif du diffĂ©rend. En cas de dĂ©saccord, chacune des parties a la facultĂ© de saisir l’Inspecteur du Travail du ressort ou le Tribunal du travail. Article 64 DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL Les conflits collectifs sont soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux articles et suivants du Code du travail. Dans un premier temps, les reprĂ©sentants des travailleurs sont chargĂ©s en interne, dans le calme et le dialogue, de rechercher avec le chef d’établissement ou son reprĂ©sentant, une solution au conflit dans le respect de la rĂ©glementation en vigueur. A dĂ©faut d’accord, la partie la plus diligente pourra saisir le comitĂ© de dialogue social d’entreprise ou de branche, prĂ©vu Ă  cet effet, s’il en existe, qui tentera de rechercher une solution juste et Ă©quitable aux problĂšmes posĂ©s. En cas d'Ă©chec de la procĂ©dure dĂ©crite ci-dessus, l'Inspecteur ou le Directeur gĂ©nĂ©ral du Travail et de la SĂ©curitĂ© sociale sera saisi conformĂ©ment aux textes en vigueur. Article 65 COMMISSION DE CLASSEMENT Si le travailleur conteste auprĂšs de son employeur le classement de son emploi dans la hiĂ©rarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnĂ©e Ă  sa rĂ©clamation, le diffĂ©rend est portĂ© devant une commission professionnelle paritaire de classement. Cette commission prĂ©sidĂ©e par l’Inspecteur du travail et de la SĂ©curitĂ© sociale du ressort est composĂ©e de deux reprĂ©sentants des employeurs et de deux reprĂ©sentants des travailleurs. Les membres employeurs et travailleurs de la commission ainsi que leurs supplĂ©ants sont choisis par les parties signataires ou adhĂ©rentes Ă  la prĂ©sente convention. Les membres de la commission peuvent s’adjoindre, Ă  titre consultatif, un ou deux de leurs collĂšgues plus particuliĂšrement qualifiĂ©s pour apprĂ©cier le litige. Le travailleur adresse sa requĂȘte ou la fait adresser par son dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, ou son organisation syndicale, Ă  l’inspecteur du Travail qui provoque la rĂ©union de la commission en convoquant les parties et les membres de la commission, et, si le travailleur en fait la demande, un reprĂ©sentant de l’organisation syndicale Ă  laquelle il appartient. La commission se rĂ©unit obligatoirement dans les dix jours francs qui suivent la requĂȘte et se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de sa premiĂšre rĂ©union. Toutefois, en cas d’urgence, la commission s’efforcera d’abrĂ©ger les dĂ©lais ainsi fixĂ©s Ă  la demande de l’une ou l’autre des parties. Si l’un des membres de la commission ne se prĂ©sente pas au jour et Ă  l’heure fixĂ©s pour la rĂ©union, la commission peut nĂ©anmoins dĂ©cider de siĂ©ger, mais en s’organisant pour que la reprĂ©sentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire. Le rĂŽle de la commission est de dĂ©terminer la catĂ©gorie dans laquelle doit ĂȘtre classĂ© l’emploi occupĂ© par le travailleur dans l’entreprise. Si la commission dispose d’élĂ©ments d’information suffisants, elle rend immĂ©diatement sa dĂ©cision. Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties Ă  produire des renseignements complĂ©mentaires et, au besoin, se rendre sur les lieux du travail. Elle peut Ă©galement dĂ©cider de faire subir au travailleur avec son accord, un essai professionnel. Elle choisit alors l’épreuve Ă  faire subir au requĂ©rant, fixe le temps dont il disposera pour l’exĂ©cuter et dĂ©signe les personnes qualifiĂ©es pour apprĂ©cier les rĂ©sultats. DĂšs qu’elle dispose de ces Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation complĂ©mentaire, la Commission prononce sa dĂ©cision. En cas de changement dans la catĂ©gorie d’emploi, elle prend dĂ©cision Ă  la majoritĂ© de voix de ses membres. Le prĂ©sident ne participe pas au vote. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e, donner la rĂ©partition des voix et indiquer tous les avis exprimĂ©s, y compris celui du prĂ©sident. Elle doit Ă©galement prĂ©ciser, le cas Ă©chĂ©ant, la date de prise d’effet du classement. En cas de partage des voix, le prĂ©sident de la sĂ©ance, en l’occurrence l’inspecteur du travail du ressort, en sa qualitĂ© de membre de la commission, pourra valablement statuer sur le cas d’espĂšce. Ladite dĂ©cision prĂ©cisera la date d’effet de la mesure et sera notifiĂ©e Ă  chacune des parties et Ă  l’intĂ©ressĂ©. Un exemplaire de la dĂ©cision rendue est remis Ă  chacune des parties, Ă  la diligence du prĂ©sident. Lorsque la dĂ©cision est contestĂ©e par l’une des parties, le litige est portĂ© devant le Tribunal du Travail du ressort. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 66 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les parties signataires de la prĂ©sente convention adoptent la grille des salaires jointe en annexe. Toutefois, si les salaires catĂ©goriels prĂ©vus par la prochaine augmentation gĂ©nĂ©ralisĂ©e des salaires au niveau national s’avĂšrent plus favorables que la prĂ©sente grille, il sera procĂ©dĂ© Ă  un rĂ©ajustement pour les catĂ©gories concernĂ©es, par rĂ©fĂ©rence Ă  la grille adoptĂ©e dans le secteur du commerce. Article 67 ANNEXES Les annexes font partie intĂ©grante de la prĂ©sente convention collective. Il s’agit de -l’annexe de classification et de dĂ©finition des emplois ; -la grille des salaires. Fait Ă  Dakar, le








. ONT SIGNE P A T R O N A T M. Papa Djiby TOURE SAGAM SĂ©curitĂ© – CNES M. Christophe MARTY Viga Assistance/ CNP M. Ibrahima DIOUF PhƓnix – CNP M. Gora THIAO SAGAM SĂ©curitĂ© – CNES M. Erick DERAMBURE DIS – CNP M. Samba NDIAYE Agence Lat SĂ©curitĂ© – CNP T R A V A I L L E U R S M. Doudou KEITA SYNATRACOM/UNSAS M. Ndiouga WADE SYNPAS/CNTS M. Isidore COLY SAGAS/CSA M. Sara CAMARA SNTCES/FNCS M. Boubacar MANGA SNECCS/CNTS LE MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL, DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ANNEXE 1 TABLEAU DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS Classes CatĂ©gorie Echelons Emplois et profils CLASSE I Personnels de soutien et d’exĂ©cution de niveau 1 1Ăšre 2Ăšme NĂ©ant - ManƓuvre ordinaire travailleur chargĂ© de tĂąches manuelles ne nĂ©cessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation particuliĂšres. - Technicien de surface dĂ©butant travailleur prĂ©posĂ© au nettoyage et entretien des locaux et dĂ©pendances de l’entreprise. A - Travailleurs de la 1Ăšre catĂ©gorie ayant accompli 6 mois de services effectifs - Agent de sĂ©curitĂ©/gardien travailleur chargĂ© d’assurer la surveillance, gardiennage, escorte de biens privĂ©s, et de sĂ©curisation des personnes. - ManƓuvre spĂ©cialisĂ© Travailleur Ă  qui sont confiĂ©s des travaux ne nĂ©cessitant qu’une initiation de courte durĂ©e ou effectuant des travaux simples. - Technicien de surface Travailleur chargĂ© de l’entretien et du nettoiement des locaux et des dĂ©pendances de l’entreprise. CLASSE I Personnels de soutien et d’exĂ©cution de niveau 1 B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. 3Ăšme A - Jardinier travailleur chargĂ© de l’entretien des espaces verts et des plantes. B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. 4Ăšme A - Agent administratif de niveau 1 travailleur affectĂ© Ă  des tĂąches d’administration telles que le bureau d’ordre, l’enregistrement, le classement du courrier, des fiches, des documents, piĂšces et dossiers, de la correspondance administrative. - Aide-magasinier travailleur chargĂ© d’assister le responsable de la gestion du matĂ©riel. - Aide-ouvrier travailleur connaissant une partie seulement d’un mĂ©tier nĂ©cessitant une certaine formation prĂ©alable, mais ne possĂ©dant pas l’habiletĂ© et le rendement exigĂ©s des ouvriers spĂ©cialisĂ©s ou professionnels. - MaĂźtre-chien travailleur chargĂ© du dressage des chiens. Il est aussi chargĂ© de la formation des travailleurs pour la conduite de chiens. B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. CLASSE II Personnels de soutien et d’exĂ©cution de niveau 2 5Ăšme A - Agent administratif de niveau 2 travailleur administratif de niveau 1 avec des tĂąches comportant une part d’initiative et de responsabilitĂ© notamment l’élaboration et la mise Ă  jour du planning. - Aide-trieur travailleur chargĂ© du tri et de la reconnaissance de petites coupures de billets de banque. - Chauffeur travailleur prĂ©posĂ© Ă  la conduite des vĂ©hicules de l’entreprise. Il a la responsabilitĂ© de l’entretien des vĂ©hicules placĂ©s sous sa responsabilitĂ©. - Magasinier travailleur chargĂ© de la gestion des stocks habillements, Ă©quipements, consommables etc., dont il a la responsabilitĂ© d’inventaire. - OpĂ©rateur de gĂ©olocalisation travailleur chargĂ© de la surveillance des mouvements des vĂ©hicules et des personnes Ă  l’aide d’un Ă©cran. - Ouvrier professionnel de niveau 1 ouvrier professionnel exĂ©cutant des travaux qualifiĂ©s possĂ©dant un mĂ©tier dont l’apprentissage peut ĂȘtre sanctionnĂ© par un CAP ou l’essai professionnel d’usage. - RĂ©ceptionniste/standardiste travailleur prĂ©posĂ© Ă  l’accueil des visiteurs, Ă  la rĂ©ception et Ă  la transmission des communications tĂ©lĂ©phoniques. Il assure Ă©galement la tenue de l’annuaire tĂ©lĂ©phonique de l’entreprise. - SecrĂ©taire-comptable travailleur chargĂ© de la saisie de piĂšces comptables. - Superviseur/contrĂŽleur travailleur chargĂ© de contrĂŽler en permanence la prĂ©sence des travailleurs de sĂ©curitĂ© sur un des postes qui lui sont confiĂ©s, et rend compte Ă  son supĂ©rieur hiĂ©rarchique. B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. CLASSE II Personnels de soutien et d’exĂ©cution de niveau 2 6Ăšme Agent commercial travailleur chargĂ© de la prospection de la clientĂšle pour prĂ©senter les services et produits de l’entreprise. Agent gabiste travailleur prĂ©posĂ© aux guichets automatiques de banque, chargĂ© de leur alimentation et d’intervenir en cas de panne. Aide-comptable assiste les comptables dans leurs missions. Agent de recouvrement travailleur chargĂ© de la rĂ©cupĂ©ration des chĂšques auprĂšs des clients et, Ă©ventuellement, de la distribution des courriers. Assistant du responsable de la chambre forte il assiste le responsable de la chambre forte. Caissier secondaire employĂ© chargĂ©, sous la responsabilitĂ© Ă©ventuelle d’un caissier principal ou comptable, des paiements, des encaissements et autres opĂ©rations de caisse. ChargĂ© de la formation travailleur participant au processus de recrutement et assurant la formation initiale comme continue des travailleurs sur les techniques de sĂ©curitĂ©. ChargĂ© de la logistique travailleur chargĂ© du suivi des mouvements du matĂ©riel et des approvisionnements. Chauffeur-convoyeur travailleur prĂ©posĂ© Ă  la conduite de vĂ©hicules blindĂ©s pour le transport de fonds ou de valeurs. Chef d’antenne ou de rĂ©gion travailleur reprĂ©sentant l’entreprise dans une zone gĂ©ographique dĂ©terminĂ©e. Il a sous sa responsabilitĂ© plusieurs sites. Chef de table assure la supervision du tri et de la reconnaissance des grosses et petites coupures de billets de banque. Convoyeur de fonds travailleur chargĂ© de convoyer en toute sĂ©curitĂ© des fonds et valeurs pour divers clients. Inspecteur travailleur placĂ© sous la hiĂ©rarchie du chef de garde et chargĂ© d’assurer sur le terrain du suivi opĂ©rationnel des activitĂ©s des superviseurs, assiste ces derniers et les supplĂ©e en cas de besoin. Ouvrier professionnel de niveau 2 ouvrier professionnel exĂ©cutant particuliĂšrement des travaux qualifiĂ©s nĂ©cessitant une connaissance complĂšte de sa profession, une formation thĂ©orique et pratique approfondie. SecrĂ©taire il est chargĂ© de la saisie et du traitement des courriers et autres tĂąches connexes. Surveillant gĂ©nĂ©ral/chargĂ© de la supervision travailleur chargĂ© d’assurer le lien entre le client et le niveau opĂ©rationnel en s’assurant de la bonne exĂ©cution des prestations convenues. Aussi, il peut ĂȘtre chargĂ© de superviser les activitĂ©s des superviseurs. Trieur Travailleur chargĂ© du tri des billets de banque et autres valeurs. B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq CLASSE III Personnels de maĂźtrise 7Ăšme A Adjoint chef de parc assiste le chef de parc dans ses missions. Archiviste il assure l’archivage et la conservation des documents de l’entreprise. Caissier principal chargĂ© de la caisse du centre de traitement des valeurs. Il peut ĂȘtre chargĂ© des rompus. Chef convoyeur dirige la mission de convoyage de fonds et de valeurs. Chef d’équipe d’un service de traitement des valeurs il supervise les opĂ©rations de traitement des valeurs et veille Ă  leur bonne exĂ©cution. Aussi, il centralise et remonte les informations relatives aux opĂ©rations de tri. Chef de garde Travailleur chargĂ© d’assurer la coordination des activitĂ©s d’une brigade ou faction montante. Chef de service d’appui chargĂ© de la supervision du travail du personnel d’entretien et des travailleurs de liaison. Chef de section transport de fonds il assure la coordination des missions de convoyage de fonds dans une zone gĂ©ographique dĂ©terminĂ©e. Coordonnateur des PCS et de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Il coordonne par camĂ©ras de surveillance l’activitĂ© de contrĂŽle des PCS et assure la sĂ©curitĂ© de l’entreprise. Responsable de la chambre forte supervise la rĂ©ception, la sĂ©curisation, la gestion et la rĂ©partition des fonds gardĂ©s dans une chambre forte. SecrĂ©taire de direction secrĂ©taire rattachĂ© Ă  une direction ayant une grande expĂ©rience, capable de rĂ©diger la majeure partie de la correspondance d’aprĂšs les directives gĂ©nĂ©rales et ayant une formation du niveau BTS. Technicien d’un service de traitement des valeurs il assure l’entretien, la maintenance et la rĂ©paration des machines de tri et de comptage des billets de banque et autres valeurs. B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. CLASSE III Personnels de maĂźtrise 8Ăšme A Adjoint au coordonnateur d’un service de transport de fonds et de valeurs il assiste le coordonnateur d’un service de transport de fonds et de valeurs dans ses missions. Assistante de direction interface entre une direction et les services, ce travailleur coordonne les activitĂ©s entre les diffĂ©rents services, sous les directives de son supĂ©rieur hiĂ©rarchique. Assistant RH il assiste le responsable RH dans ses missions. Il peut ĂȘtre chargĂ© du traitement informatique de la paie. Chef de parc il est chargĂ© de coordonner toutes les activitĂ©s du parc automobile. Comptable travailleur chargĂ© d’assurer seul ou sous le contrĂŽle du chef de comptabilitĂ© la tenue des livres, la passation rĂ©guliĂšre des Ă©critures, la confection de tous les documents justificatifs ou la vĂ©rification des piĂšces qui lui sont transmises. B - Coordonnateur d’un service de transport de fonds et de valeurs il coordonne toutes les activitĂ©s de transport de fonds et de valeurs. - Informaticien Il est chargĂ© de la gestion du systĂšme informatique et de la maintenance du parc informatique. - Responsable des opĂ©rations du service de traitement des valeurs supervise les diffĂ©rentes caisses dans le processus de traitement des valeurs, la rĂ©ception et l’approvisionnement en fonds. - Responsable en radiocommunication coordonne et assure le suivi et la maintenance des moyens de communication-radio de l’entreprise. - Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C - Adjoint chef comptable il assiste le chef comptable dans ses missions. - Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. CLASSE IV Personnels d’encadrement 9Ăšme A Adjoint au responsable/directeur des opĂ©rations il assiste le responsable ou directeur des opĂ©rations dans ses missions. Chef comptable il est chargĂ© de coordonner l’activitĂ© des services de la comptabilitĂ©. Il est notamment chargĂ© de l’élaboration des Ă©tats financiers de l’entreprise. Responsable commercial il coordonne les opĂ©rations commerciales de l’entreprise. Responsable de la logistique travailleur chargĂ© de la coordination des opĂ©rations relatives aux mouvements du matĂ©riel et des approvisionnements. Responsable RH/chef du personnel il est chargĂ© du suivi et de la mise en Ɠuvre de la politique RH et de la gestion quotidienne des ressources humaines de l’entreprise. Responsable du recouvrement chargĂ© du suivi rĂ©gulier des Ă©chĂ©anciers, assure les activitĂ©s de relance et du rĂšglement des factures, de la rĂ©cupĂ©ration des chĂšques. B Chef du service des alarmes Ă  distance il coordonne toutes les activitĂ©s des alarmes Ă  distance. Il dĂ©finit les zones Ă  sĂ©curiser et le nombre d’alarmes Ă  mettre en place. Responsable administratif et financier il est chargĂ© de la mise en Ɠuvre et du suivi de toutes les opĂ©rations administratives, financiĂšres et comptables. Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. CLASSE IV Personnels d’encadrement 10Ăšme A Directeur/responsable des opĂ©rations/directeur technique il assure la coordination de l’ensemble des opĂ©rations de sĂ©curisation. B Directeur administratif et financier il assure la coordination et le suivi de toutes les opĂ©rations administratives, financiĂšres et comptables de l’entreprise. Directeur commercial sous l’autoritĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral, il dĂ©finit et met en Ɠuvre la politique commerciale de l’entreprise. Directeur des Ressources humaines il dĂ©finit et met en Ɠuvre la politique RH de l’entreprise. Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. CLASSE IV Personnels d’encadrement 11Ăšme A Directeur gĂ©nĂ©ral adjoint il assiste et supplĂ©e le Directeur gĂ©nĂ©ral dans ses fonctions. B Travailleurs de l’échelon A ayant accompli cinq 5 ans de services. C Directeur gĂ©nĂ©ral disposant de pouvoirs dĂ©cisionnels Ă©tendus, il coordonne la mise en Ɠuvre de la politique de dĂ©veloppement de l’entreprise. Travailleurs de l’échelon B ayant accompli cinq 5 ans de services. ANNEXE 2 GRILLE DES SALAIRES CATEGORIELS CLASSES CATEGORIES ECHELONS A B Classe I 1Ăšre 65022 sans Ă©chelons 2Ăšme 66500 67500 68500 3Ăšme 69500 70500 71500 Classe II 4Ăšme 74500 75500 76500 5Ăšme 80000 81000 82000 6Ăšme 84000 87000 90000 Classe III 7Ăšme 102000 105250 108650 8Ăšme 112000 114500 118000 9Ăšme 121000 133000 146000 Classe IV 10Ăšme 160000 165000 172000 11Ăšme 183 000 189000 195000 Fait Ă  Dakar, le








. ONT SIGNE P A T R O N A T M. Papa Djiby TOURE SAGAM SĂ©curitĂ© – CNES M. Christophe MARTY Viga Assistance/ CNP M. Ibrahima DIOUF PhƓnix – CNP M. Gora THIAO SAGAM SĂ©curitĂ© – CNES M. Erick DERAMBURE DIS – CNP M. Samba NDIAYE Agence Lat SĂ©curitĂ© – CNP T R A V A I L L E U R S M. Doudou KEITA SYNATRACOM/UNSAS M. Ndiouga WADE SYNPAS/CNTS M. Isidore COLY SAGAS/CSA M. Sara CAMARA SNTCES/FNCS M. Boubacar MANGA SNECCS/CNTS LE MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL, DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS Convention Collective Nationale du Secteur de la SecuritĂ© PrivĂ©e - 2019 - 2019 Date de prise d'effet → 2019-01-17 Date de fin → Pas spĂ©cifiĂ©e RatifiĂ©e par → Autre RatifiĂ©e le → 2019-01-17 Nom de l'industrie → EnquĂȘtes et sĂ©curitĂ©, activitĂ©s de nettoyage, travaux mĂ©nagers Nom de l'industrie → ActivitĂ©s de sĂ©curitĂ© privĂ©e Secteur privĂ© / publique → SignĂ©e par Noms des syndicats → Union des Travailleurs du SĂ©nĂ©gal FORMATION Programmes de formation → Oui Apprentissage → Oui L'employeur contribue Ă  la caisse de formation des travailleurs → Non MALADIE ET INVALIDITE' Montant maximum de l'indemnitĂ© maladie → 85 % Dispositions concernant le retour au travail aprĂšs une longue maladie, par exemple traitement du cancer → Non CongĂ©s payĂ© pour menstruation → Non Paie en cas d'incapacitĂ© rĂ©sultant d'accident professionnel → Non SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE Aide mĂ©dicale convenue → Oui Aide medicale pour la famille du travailleur → Non Contribution Ă  l'assurance santĂ© convenue → Non Assurance santĂ© convenue pour la famille du travailleur → Non Politique de santĂ© et sĂ©curitĂ© convenue → Oui Formation sur santĂ© et sĂ©curitĂ© convenue → Non VĂȘtements de protection fournis → Oui Checkup ou visites mĂ©dicales rĂ©guliĂšres ou annuelles offertes par l'employeur → Non ContrĂŽle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santĂ© → Professional risks Aide pour les obsĂšques → Oui Contribution minimum de l’entreprise aux frais funĂ©raires et inhumation → XOF CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE SĂ©curitĂ© de l'emploi aprĂšs le congĂ© de maternitĂ© → Interdiction de discrimination liĂ©e Ă  la maternitĂ© → Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles → Evaluation des risques en milieu de travail sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des femmes enceintes ou qui allaitent → DisponibilitĂ© des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes → CongĂ© pour examens mĂ©dicaux prĂ©natals → Interdiction du dĂ©pistage de grossesse avant la rĂ©gularisation des travailleurs non conventionnels → Interdiction du dĂ©pistage de grossesse avant la promotion → Services pour les femmes qui allaitent → Non Services en faveur des enfants fournis par l'employeur → Non Services en faveur des enfants payĂ©s par l'employeur → Non Allocation/frais de scolaritĂ© pour l’éducation des enfants → Non CongĂ© payĂ© annuellement pour prendre soins des parents → 1 jours DurĂ©e de congĂ© en jours en cas de dĂ©cĂšs d’un proche → 2 jours CONTRATS DE TRAVAIL DurĂ©e de la pĂ©riode d'essai → 30 jours Les indemnitĂ©s de dĂ©part aprĂšs cinq annĂ©es de service pourcentage du salaire mensuel → 30 % IndemnitĂ© de dĂ©part aprĂšs un an de service pourcentage du salaire mensuel → 25 % Les travailleurs Ă  temps partiel exclus de toute disposition → Non Dispositions concernant les travailleurs temporaires → Non Apprentis exclus de toute disposition → Non Petits jobs/emplois Ă©tudiants exclus de toute disposition → Non HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES Heures de travail par semaine → CongĂ© annuel payĂ© → jours CongĂ© annuel payĂ© → semaines PĂ©riodes de repos par semaine convenues → Non CongĂ© pour activitĂ©s syndicales → jours Dispositions relatives aux modalitĂ©s de travail flexibles → Non SALAIRE Salaires dĂ©terminĂ©s au moyen d’échelle salariale → Yes, in one table Les dispositions sur le salaire minimum fixĂ© par le gouvernement doivent ĂȘtre respectĂ©es → Non Le salaire convenu pour → Months Le salaire le plus bas → XOF Rajustement en fonction de la croissance du coĂ»t de la vie → Paiement supplĂ©mentaire une seule fois Prime pour le travail de nuit ou de soir Prime pour le travail de nuit ou de soir → 60 % du salaire de base Prime seulement pour le travail de nuit → Oui Paiement supplĂ©mentaire pour le congĂ© annuel Paiement supplĂ©mentaire pour le congĂ© annuel → % du salaire de base Prime pour les heures supplĂšmentaires Prime pour les heures supplĂšmentaires → 40 % du salaire de base IndemnitĂ© de transport Prime d'anciennetĂ© Prime d'anciennetĂ© du salaire de base → % du salaire de base Prime d'anciennetĂ© aprĂšs → 2 annĂ©es de prĂ©sence Ticket-repas fourni IndemnitĂ© de repas fourni → Free legal assistance → Music making and story-telling in A’town A renowned Australian string quartetñ€ℱs performing stunning music alongside powerful spoken words at a unique concert in Arrowtown on Saturday. The Sydney Art Quartet, a... Cam’s living the dream A Dutch cricket teamñ€ℱs riding high on the back of a Queenstownerñ€ℱs contributions with bat and gloves this northern hemisphere summer. Tall left-hander Cam Jacksonñ€ℱs... On the road to the top Queenstown's Reuben Thompsonñ€ℱs getting ready to step up to the WorldTour team in Europe next year, following an unprecedented season for his Groupama-FDJ Continental... Quirky adventurer’s film night A self-confessed oddball adventurer whoñ€ℱs made 35-odd YouTube films is showing two of his best in Queenstown on Wednesday. Beau Miles ñ€” who calls himself... From Rockquest to NZ tour Queenstown's set to play host on Tuesday night to Auckland indie band Daffodils and Sydney psych-rock band, The Lazy Eyes. It'll be the first time...

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